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24/09/1999 | FRANCE | N°179766

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1999, 179766


Vu 1°/, sous le n° 179766, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1996 et le 22 août 1996, la requête sommaire et le mémoire rectificatif présentés pour M. Guy X..., demeurant ... et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS (SNAM-HP), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; M. X... et le SNAM-HP demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail et des affaires soc

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Vu 1°/, sous le n° 179766, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1996 et le 22 août 1996, la requête sommaire et le mémoire rectificatif présentés pour M. Guy X..., demeurant ... et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS (SNAM-HP), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; M. X... et le SNAM-HP demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail et des affaires sociales sur leur demande tendant à l'abrogation de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires, en tant qu'il exclut les émoluments hospitaliers de toute retenue pour pension ;
2°) de prescrire l'abrogation de ladite disposition, en tant que mesure d'exécution nécessairement impliquée par l'annulation demandée, sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard au-delà d'un délai de deux mois suivant notification de sa décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 185607, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1997, la requête présentée pour M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail et des affaires sociales sur sa demande préalable en date du 12 septembre 1996 tendant au versement d'une indemnité de 1 723 338 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 723 338 F augmentés des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1996 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et du SYNDICAT SNAM-HP,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958susvisée, prise sur le fondement de l'article 92 alors en vigueur de la Constitution, et qui a valeur législative : "Les membres du personnel médical et scientifique des centres visés à l'article 1er exercent conjointement les fonctions universitaires et hospitalières ..." ; que l'article 8 de la même ordonnance dispose : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent ( ...) notamment : le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique, enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sur l'enseignement supérieur qui définit les domaines dans lesquels s'exercent les fonctions des enseignants-chercheurs : "( ...) En outre, les fonctions des personnels hospitalouniversitaires comportent une activité de soins, conformément à l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a autorisé le gouvernement à fixer le statut et les conditions de rémunération des personnels enseignants et hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers et universitaires ; qu'eu égard aux conditions de service de ces personnels, qui appartiennent à un corps de la fonction publique de l'Etat et sont statutairement tenus d'exercer de manière indissociable des fonctions d'enseignement et des activités hospitalières dans un centre hospitalier et universitaire, le législateur a en particulier autorisé le gouvernement à déroger aux règles régissant la fixation de la rémunération des agents publics et de leurs droits à pension et résultant notamment du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, en disposant, par l'article 38 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, que les émoluments hospitaliers versés aux membres titulaires de ces personnels, en sus de leur rémunération de professeur des universités ou de maître de conférences, au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier, ne donnent pas lieu à retenue pour pension et n'entrent donc pas dans le calcul de leurs droits à pension, le gouvernement n'a pas excédé les limites de la compétence qui lui était reconnue par l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et n'a pas commis d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS (SNAM-HP) et M. X... ne sont fondés à demander ni l'annulation de la décision implicite rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'article 38 du décret du 24 février 1984 susvisé, en tant qu'il ne soumet pas à retenue pour pension les émoluments hospitaliers versés aux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, ni par voie de conséquence à ce que sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, il soit enjoint au Premier ministre d'abroger la disposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la prétendue illégalité fautive de l'article 38 du décret du 24 février 1984 ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SNAM-HP et à M. X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, à M. Guy X..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 38
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 55
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1373 du 30 décembre 1958 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 1999, n° 179766
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179766
Numéro NOR : CETATEXT000007994119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-24;179766 ?
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