La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1999 | FRANCE | N°188918

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1999, 188918


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1997, le jugement en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X... ;
Vu la demande enregistrée le 28 mai 1997 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Philippe X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale paritaire prévue à l'article L. 74

1-29 du code de la santé publique a rejeté, lors de sa séance du 7...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1997, le jugement en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X... ;
Vu la demande enregistrée le 28 mai 1997 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Philippe X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale paritaire prévue à l'article L. 741-29 du code de la santé publique a rejeté, lors de sa séance du 7 mai 1996, ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 26 décembre 1995 et 21 février 1996 par lesquels le préfet de la Sarthe a mis fin aux fonctions de praticien hospitalier à temps partiel exercées par M. X... au centre hospitalier spécialisé d'Alonnes, à compter du 1er janvier 1996 ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 714-29 ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-29 du code de la santé publique applicable aux praticiens des établissements publics de santé : "En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précédent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice. Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au préfet du département, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé. Le préfet statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme d'une commission paritaire régionale, dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'Etat. L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant une commission nationale paritaire dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'Etat. Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants" ;
Considérant que M. X... a contesté devant la commission paritaire nationale prévue à l'article L. 714-29 du code de la santé publique les arrêtés du préfet de la Sarthe en date des 26 décembre 1995 et 21 février 1996, refusant le renouvellement de ses fonctions de praticien à temps partiel au centre hospitalier spécialisé d'Alonnes ; que la décision par laquelle la commission nationale paritaire a rejeté ce recours s'est substituée aux décisions du 26 décembre 1995 et du 21 février 1996 ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure sur le fondement de laquelle ces derniers arrêtés ont été pris sont inopérants ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission nationale paritaire n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale paritaire n'a retenu à l'encontre de M. X... aucune faute de nature disciplinaire ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de procédure ;
Considérant que pour mettre fin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 714-29 du code de la santé publique, aux fonctions de praticien hospitalier à temps partiel exercées par M. X... dans le service de géronto-psychiatrie du centre hospitalier spécialisé d'Alonnes, la commission nationale a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre enconsidération aussi bien l'activité exercée par M. X... en tant que chef de ce service que son activité de médecin au sein du même service ; que la circonstance que l'intéressé avait offert d'abandonner son poste de chef de service est sans influence sur la légalité de l'appréciation portée par la commission ; que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code de la santé publique L714-29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 1999, n° 188918
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188918
Numéro NOR : CETATEXT000008078772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-24;188918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award