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24/09/1999 | FRANCE | N°191014

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1999, 191014


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 2 juillet 1997 rejetant l'appel qu'il avait formé contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais en date du 10 juin 1995 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
2°) de régler l'affaire au fond en application

des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et d'...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 2 juillet 1997 rejetant l'appel qu'il avait formé contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais en date du 10 juin 1995 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
2°) de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et d'annuler la décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... - Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exclus du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;"
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X... contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais en date du 10 juin 1995 infligeant à ce praticien la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que le requérant, médecin généraliste, avait dispensé des soins à une personne atteinte d'une pathologie ancienne, grave et évolutive, exigeant la poursuite d'un traitement comportant l'usage de produits à base de cortisone, sans avoir cherché à entrer en rapport avec les médecins traitants de cette patiente et sans avoir indiqué expressement par écrit à celle-ci qu'elle devait impérativement poursuivre les traitements en cours ; que la section disciplinaire a jugé que M. X... avait ainsi méconnu les dispositions des articles 18, 37 et 53 du décret du 28 juin 1979, alors applicable, portant code de déontologie médicale ; qu'en estimant que les faits reprochés à M. X..., constituaient un manquement à l'honneur et étaient, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le praticien ait incité sa patiente à arrêter le traitement à base de corticoïdes, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des Médecins a fait une inexacte application des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire en date du 2 juillet 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à M. X... sont amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais en date du 10 juin 1995 lui infligeant une sanction disciplinaire et mettant à sa charge les frais de l'instance ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 2 juillet 1997 est annulée.
Article 2 : La décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais en date du 10 juin 1995 est annulée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 191014
Date de la décision : 24/09/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Délivrance de soins à une personne atteinte d'une pathologie grave exigeant la poursuite d'un traitement à base de cortisone - sans lui avoir indiqué par écrit la nécessité de poursuivre les traitements en cours.

07-01-01-02-01, 55-04-02-04-02-01 Le fait pour un médecin généraliste de dispenser des soins à une personne atteinte d'une pathologie ancienne, grave et évolutive, exigeant la poursuite d'un traitement comportant l'usage de produits à base de cortisone, sans avoir cherché à entrer en rapport avec les médecins traitants de cette patiente et sans lui avoir indiqué expressément par écrit qu'elle devait impérativement poursuivre les traitements en cours, ne constitue pas un manquement à l'honneur, dès lors que ce médecin n'a pas incité sa patiente à arrêter le traitement à base de corticoïdes. Annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins excluant ces faits du bénéfice de l'amnistie.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS - Délivrance de soins à une personne atteinte d'une pathologie grave exigeant la poursuite d'un traitement à base de cortisone - sans lui avoir indiqué par écrit la nécessité de poursuivre les traitements en cours.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 18, art. 37, art. 53
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1999, n° 191014
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191014.19990924
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