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24/09/1999 | FRANCE | N°194421

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1999, 194421


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 24 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant 3, lotissement d'Anjou, à Saint-Gilles-les-Bains ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant une décision du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France en date du 12 mai 1996, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant u

n mois ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médeci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 24 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant 3, lotissement d'Anjou, à Saint-Gilles-les-Bains ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant une décision du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France en date du 12 mai 1996, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que ce praticien avait effectué le 14 décembre 1993 un acte de coeliochirurgie qui avait fait courir un risque injustifié à l'une de ses patientes ; que, si elle n'a pas affirmé que la perforation du côlon, dont la patiente a été victime, aurait été la conséquence d'une faute commise par le médecin, elle a estimé que celui-ci, qualifié en gynécologie médicale et en obstétrique, mais non en chirurgie générale et viscérale, avait outrepassé ses compétences ; que la section disciplinaire, qui n'avait pas à répondre spécifiquement à l'argument tiré par M. X... de ce que l'accident survenu au cours de la coelioscopie était au nombre des aléas chirurgicaux susceptibles de se produire, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'en relevant que M. X... n'avait pas de formation ni de compétence en chirurgie générale et viscérale, et en estimant que ce praticien ne pouvait entreprendre, sans commettre d'imprudence et sans faire courir un risque injustifié à la malade, une intervention qui, compte tenu des antécédents de l'intéressée, était susceptible de comporter des difficultés excédant celles de la coeliochirurgie courante et au surplus de conduire à la conversion de l'acte de chirurgie coelioscopique en acte de laparotomie, la section disciplinaire, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, s'est livrée à une appréciation qui relève de son pouvoir souverain et échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant qu'en estimant que les faits qu'elle avait ainsi souverainement appréciés constituaient un manquement à l'honneur et étaient, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire en date du 20 novembre 1997 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 194421
Date de la décision : 24/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR - Réalisation d'une intervention chirurgicale par un médecin ne disposant pas de la compétence nécessaire - compte tenu des antécédents de la patiente.

07-01-01-02-02, 55-04-02-04-01-01 Un médecin qualifié en gynécologie médicale et en obstétrique mais qui n'a pas de formation ni de compétence en chirurgie générale et viscérale, qui entreprend une intervention susceptible, compte tenu des antécédents de la patiente, de comporter des difficultés excédant celles de la coeliochirurgie courante et au surplus de conduire à la conversion de l'acte de chirurgie coelioscopique en acte de laparotomie, faisant ainsi courir un risque injustifié à l'intéressée, commet des faits qui constituent un manquement à l'honneur et sont, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS - Réalisation d'une intervention chirurgicale par un médecin ne disposant pas de la compétence nécessaire - compte tenu des antécédents de la patiente.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1999, n° 194421
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194421.19990924
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