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27/09/1999 | FRANCE | N°163122

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1999, 163122


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 1994 et 28 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean-Claude et Alain X..., demeurant à Bethon (51260) Anglure ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 6 février 1992 refusant à M. Alain X... l'autorisation d'exploiter 19 ha 95 ares 47 de terres sises à Villeneuve au Cha

telot et Perigny La Rose, ensemble l'annulation de l'arrêté préfe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 1994 et 28 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean-Claude et Alain X..., demeurant à Bethon (51260) Anglure ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 6 février 1992 refusant à M. Alain X... l'autorisation d'exploiter 19 ha 95 ares 47 de terres sises à Villeneuve au Chatelot et Perigny La Rose, ensemble l'annulation de l'arrêté préfectoral précité du 6 février 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de MM. Jean-Claude et Alain X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et la pêche :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Aube refusant à M. Alain X... l'autorisation d'exploiter 19 hectares 95 ares 47 centiares de terres a été notifié à ce dernier le 7 février 1992 ; que, le recours de MM. X... contre cet arrêté ayant été enregistré le 8 avril 1992 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, dans les délais du recours contentieux, les conclusions du préfet de l'Aube fondées sur la tardiveté de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aube du 6 février 1992 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 188-2-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 janvier 1990, en vigueur à la date de l'arrêté du préfet de l'Aube du 6 février 1992 : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas soumis à autorisation les agrandissements ayant pour conséquence d'augmenter la superficie d'une exploitation agricole déjà supérieure à ce seuil, fixé à 70 hectares par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aube ; que, dès lors, M. Alain X..., qui exploitait déjà une surface supérieure au seuil précité de 70 hectares, n'était pas tenu, au titre de l'article 188-2-1 du code rural précité, de solliciter une autorisation pour l'opération projetée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 188-2-II du code rural alors en vigueur : "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : ... 2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deça de ce seuil" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas soumis à autorisation les agrandissements ayant pour conséquence de réduire la superficie d'une exploitation agricole déjà inférieure à deux fois la surface minimum d'installation ; que, par suite, M. Alain X... n'était pas tenu de solliciter une autorisation pour une opération qui retirait des terres à une exploitation de 57 hectares, inférieure au seuil de 70 hectares résultant des dispositions du schéma directeur départemental ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Jean-Claude et Alain X... sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 27 septembre 1994 et de l'arrêté précité du préfet de l'Aube en date du 6 février 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 27 septembre 1994, ensemble l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 6 février 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Claude et Alain X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 163122
Date de la décision : 27/09/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS -Agrandissement d'une exploitation déjà supérieure au seuil fixé par par le schéma directeur départemental des structures agricoles - Nécessité d'une autorisation - Absence (article 188-2-1 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 23 janvier 1990).

03-03-03-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 188-2-1 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 23 janvier 1990, selon lesquelles les agrandissements d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles sont soumis à autorisation préalable, que les agrandissements d'exploitations agricoles ayant pour effet d'augmenter la superficie d'une exploitation déjà supérieure à ce seuil ne sont pas soumis à autorisation.


Références :

Code rural 188-2-1, 188-2
Loi du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 163122
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163122.19990927
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