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27/09/1999 | FRANCE | N°163235

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1999, 163235


Vu le recours, enregistré le 30 décembre 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'article 1er de l'arrêté du préfet du Morbihan du 15 avril 1991 refusant à Mme Marie-Annick X... l'autorisation d'exploiter 55 ares de terres sises à Marsac en Carenoir, ensemble la décision du 19 août 1991 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE

LA FORET a rejeté le recours hiérarchique présenté par Mme ...

Vu le recours, enregistré le 30 décembre 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'article 1er de l'arrêté du préfet du Morbihan du 15 avril 1991 refusant à Mme Marie-Annick X... l'autorisation d'exploiter 55 ares de terres sises à Marsac en Carenoir, ensemble la décision du 19 août 1991 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET a rejeté le recours hiérarchique présenté par Mme X... contre l'acte précédent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-2-1 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, résultant de la loi du 23 janvier 1990 : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas soumis à autorisation les agrandissements ayant pour conséquence d'augmenter la superficie d'une exploitation agricole déjà supérieure au seuil fixé par le schéma directeur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface minimum d'installation a été fixée à 18 hectares par l'arrêté en date du 18 février 1991, établissant le schéma directeur départemental des structures du Morbihan ; que Mme X... exploitait déjà, avant l'agrandissement qu'elle souhaitait réaliser, une superficie de 58 hectares ; qu'ainsi, l'adjonction de 55 ares mises en valeur par Mme Y... n'avait pas pour effet de porter la superficie de l'exploitation de Mme X..., déjà supérieure au seuil de deux fois la surface minimum d'installation prévu par le schéma directeur, au-delà de ce seuil ; que, par suite, l'opération n'était pas soumise à autorisation préalable ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE invoque les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 18 février 1991 établissant le schéma directeur du département et soumettant à autorisation préalable "1. Les agrandissements ou les réunions d'exploitations lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède deux fois la surface minimum d'installation", ces dispositions sont contraires à celles de l'article 188-2-I précité du code rural dans sa rédaction alors applicable ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'article 1er de l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 15 avril 1991 et sa décision en date du 19 août 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Marie-Annick X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 163235
Date de la décision : 27/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Arrêté du 18 février 1991 art. 3
Arrêté du 15 avril 1991 art. 1
Code rural 188-2-1, 188-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 163235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163235.19990927
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