La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1999 | FRANCE | N°164112

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1999, 164112


Vu le recours, enregistré le 30 décembre 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé une décision du préfet des Côtes d'Amor en date du 22 août 1991 refusant à Mme Marie-Claire X... l'autorisation d'exploiter 4 ha 59 ares de terres situées à Plounevez Moedec, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre de son recours hiérar

chique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ...

Vu le recours, enregistré le 30 décembre 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé une décision du préfet des Côtes d'Amor en date du 22 août 1991 refusant à Mme Marie-Claire X... l'autorisation d'exploiter 4 ha 59 ares de terres situées à Plounevez Moedec, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre de son recours hiérarchique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-2-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 janvier 1990 en vigueur le 22 août 1991, date de l'arrêté par lequel le préfet des Côtes d'Amor a refusé à Mme X... l'autorisation d'agrandir son exploitation agricole : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas soumis à autorisation les agrandissements ayant pour conséquence d'augmenter la superficie d'une exploitation agricole déjà supérieure au seuil, fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que l'arrêté du 24 décembre 1990 établissant le schéma départemental des Côtes d'Amor a fixé le seuil à 36 hectares ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... disposait déjà d'une exploitation de 66 hectares, supérieure au seuil de 36 hectares ; que, par suite, elle n'était pas tenue, pour exploiter 4 hectares 59 ares 61 centiares, de présenter une demande d'autorisation ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE invoque les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du préfet des Côtes d'Amor en date du 24 décembre 1990 établissant le schéma directeur du département et soumettant à autorisation préalable "1. Les agrandissements ou les réunions d'exploitations lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède deux fois la surface minimum d'installation", ces dispositions sont contraires à celles de l'article 188-2-I précité du code rural dans sa rédaction alors applicable ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-2-II du code rural alors en vigueur : "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : ... 2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deça de ce seuil" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas soumis à autorisation les agrandissements ayant pour conséquence de réduire la superficie d'une exploitation agricole déjà inférieure à deux fois la surface minimum d'installation ; que, par suite, l'opération envisagée par Mme X..., qui réduisait la surface d'une exploitation de 25 hectares 78 ares, déjà inférieure à deux fois la surface minimum d'installation fixée à 18 hectares par le schéma directeur, n'était pas soumise à autorisation au titre des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 2 novembre 1994, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté précité du préfet des Côtes d'Amor en date du 22 août 1991 et sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Marie-Claude X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 164112
Date de la décision : 27/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Arrêté du 24 décembre 1990 art. 3
Arrêté du 22 août 1991
Code rural 188-2-1, 188-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 164112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164112.19990927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award