Vu le recours, enregistré le 13 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a :
- annulé une décision du préfet de la Meuse en date du 4 janvier 1994 refusant à M. Christian X... l'autorisation d'exploiter 13 ha 45 ares de terres situées à Vandeville Le Haut ;
- condamné l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du préfet de la Meuse du 8 octobre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 janvier 1990 en vigueur le 4 janvier 1994, date de la décision attaquée : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas soumis à autorisation les agrandissements ayant pour conséquence d'augmenter la superficie d'une exploitation agricole déjà supérieure à ce seuil, fixé à 90 hectares par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Meuse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exploitait déjà, avant l'agrandissement qu'il souhaitait réaliser, plus de 136 hectares ; que, par suite, il n'était pas tenu, pour exploiter 13 hectares 45 ares supplémentaires, de présenter une demande d'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté précité du préfet de la Meuse du 4 janvier 1994 et condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Christian X....