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27/09/1999 | FRANCE | N°168849

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 septembre 1999, 168849


Vu, 1°) sous le n° 168849, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1995 et 21 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Savine Y... et M. Etienne Z..., demeurant au terrain de camping "Les Falaises" à Gonneville-sur-Mer (14510) ; ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 février 1995 portant classement parmi les sites du département du Calvados de l'ensemble formé par les falaises des Vaches Noires sur les communes d'Auberville, de Gonneville-sur-Mer, d'Houlgate et de Villers-sur-Mer et

la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F a...

Vu, 1°) sous le n° 168849, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1995 et 21 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Savine Y... et M. Etienne Z..., demeurant au terrain de camping "Les Falaises" à Gonneville-sur-Mer (14510) ; ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 février 1995 portant classement parmi les sites du département du Calvados de l'ensemble formé par les falaises des Vaches Noires sur les communes d'Auberville, de Gonneville-sur-Mer, d'Houlgate et de Villers-sur-Mer et la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 168927 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 18 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ; ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 février 1995 portant classement parmi les sites du département du Calvados de l'ensemble formé par les falaises des Vaches Noires sur les communes d'Auberville, de Gonneville-sur-Mer, d'Houlgate et de Villerssur-Mer ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution et notamment son article 22 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la réorganisation de la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Pierre X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde avocat de Mme MARIE A... et de M. Z... Etienne,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Y... et M. Z... et celle de M. et Mme X... sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que l'exécution du décret attaqué n'implique nécessairement l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que les ministres chargés de l'urbanisme, de l'équipement et des transports, de la culture ou du budget seraient compétents pour signer ou contresigner ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être contresigné par lesdits ministres doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la composition de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages aurait été irrégulière n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le quorum de douze membres prescrit par l'article 12 du décret du 31 mars 1970 susvisé était atteint lorsque ladite commission a examiné, dans sa séance du 28 octobre 1993, le projet de classement du site des falaises des Vaches Noires ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble formé sur le territoire des communes d'Auberville, de Gonneville-sur-mer, d'Houlgate et de Villers-sur-mer par les falaises des Vaches Noires, par le rivage sur une bande littorale d'environ 500 mètres de profondeur et par le paysage du bocage à l'intérieur des terres, constitue un site homogène dontla préservation présente, tant en raison de son caractère pittoresque que de son intérêt scientifique, un intérêt général au sens de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 modifiée ; qu'en tenant compte à la fois de la richesse biologique et de la vulnérabilité des falaises et du rivage, de l'instabilité de leurs abords et des terrains avoisinants, comme de certains projets de développement touristique, pour délimiter le périmètre classé, les auteurs du décret qui ont eu pour objectif de prévenir toute atteinte à ce site fragile, d'en contrôler la fréquentation et d'empêcher l'implantation désordonnée des accès, campings et aires de stationnement ainsi que l'avancée de l'urbanisation vers les falaises, n'ont pas commis d'erreur d'appréciation et ont fait une exacte application de la loi du 2 mai 1930 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 20 février 1995 portant classement parmi les sites du département du Calvados de l'ensemble formé par les falaises des Vaches Noires sur les communes d'Auberville, de Gonneville-sur-Mer, d'Houlgate et de Villers-sur-Mer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... et à M. Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... et M. Z..., et de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Savine Y..., à M. Etienne Z..., à M. et Mme Pierre X..., au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 168849
Date de la décision : 27/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

Décret 70-288 du 31 mars 1970 art. 12
Loi du 02 mai 1930 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 168849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168849.19990927
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