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27/09/1999 | FRANCE | N°179280

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1999, 179280


Vu l'ordonnance en date du 9 avril 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 26 mars et 26 juillet 1996 présentés par le SYNDICAT DE

S COPROPRIETAIRES DU ... ; le syndicat des copropriétaires dema...

Vu l'ordonnance en date du 9 avril 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 26 mars et 26 juillet 1996 présentés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... ; le syndicat des copropriétaires demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le syndicat en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 1993, d'une demande tendant à apprécier la légalité des permis de construire accordés à la société anonyme Parthena par arrêtés du maire de Paris des 3 mai 1990 et 21 février 1991, au regard des dispositions de l'article UH-10-3 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, a rejeté la demande ;
2°) de déclarer que le permis est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 1er octobre 1993, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l'instance pendante entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... société anonyme Parthena et a renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative par voie de recours en appréciation de légalité des permis délivrés les 3 mai 1990 et 21 février 1991 concernant un immeuble situé ... (16ème) afin de vérifier sa conformité avec les dispositions de l'article UH-10-3 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris ; que le Conseil d'Etat doit se borner à examiner ce moyen dont l'appréciation constitue la seule question renvoyée par l'autorité judiciaire ;
Considérant que l'article UH-10-3 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris est relatif au gabarit-enveloppe des constructions édifiées en limite séparative ; qu'aux termes de l'article UH-7-3 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en cas de cours communes : "Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs bâtiments des cours communes .... L'édification des constructions en limite d'une cour commune relève de l'application des règles définies aux articles UH-8 et UH-10-4 (constructions édifiées en vis-à-vis sur un même terrain) ... La servitude de cour commune sera instituée par acte authentique" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un plan de cour commune entre les immeubles des ... a été établi en 1988 par un géomètre-expert ; que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé ... en date du 10 octobre 1989 a donné son accord à l'établissement d'une convention de cour commune avec l'immeuble voisin du ... que ladite convention a été établie par acte authentique du 25 septembre 1990 ; que, par suite, les seules dispositions applicables pour le calcul de la hauteur de la construction du ... par rapport à l'immeuble du 64 de la même rue sont celles de l'article UH-10-4 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire pour le ... ne serait pas conforme à l'article UH-10-3 du même règlement du plan d'occupation des sols en ce qui concerne le voisinage de l'immeuble du 64 de la même rue est inopérant ;
Considérant que, comme il a été précisé ci-dessus, le Conseil d'Etat devant se borner à examiner le moyen susanalysé, dont l'appréciation constitue la seule question à lui renvoyée par l'autorité judiciaire, le syndicat requérant ne saurait, par suite, utilement soutenirque la convention de cour commune ne lui serait pas opposable, faute d'avoir été associé à sa rédaction ;
Considérant, en second lieu, que le syndicat requérant invoque, en cours d'instance, la violation par le permis de construire dudit article UH-10-3 du règlement du plan d'occupation des sols en ce qui concerne le voisinage de l'immeuble du ... avec l'immeuble situé au ... ; que, toutefois, ce moyen n'est pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à faire constater la non-conformité du permis de construire des 3 mai 1990 et 21 février 1991 aux dispositions de l'article UH-10-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ;
Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... à payer à la ville de Paris la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... versera à la ville de Paris une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., à la ville de Paris, à la société civile immobilière du ... au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 179280
Date de la décision : 27/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 179280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179280.19990927
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