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27/09/1999 | FRANCE | N°179491

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1999, 179491


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1996, le 12 août 1996 et le 22 août 1996, présentés pour M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) l'annulation de l'arrêt du 22 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant : 1°) à la réformation du jugement du 28 janvier 1993 du tribunal administratif de Grenoble condamnant la commune de Saint-Honoré à lui verser une indemnité de 10 000 F en r

éparation du préjudice résultant des travaux d'aménagement de la stat...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1996, le 12 août 1996 et le 22 août 1996, présentés pour M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) l'annulation de l'arrêt du 22 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant : 1°) à la réformation du jugement du 28 janvier 1993 du tribunal administratif de Grenoble condamnant la commune de Saint-Honoré à lui verser une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice résultant des travaux d'aménagement de la station de la Chaud réalisés par la commune ; 2°) à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 18 juin 1986 et de la décision de résiliation de la concession du 29 juillet 1986, ainsi que des décisions des 2 et 3 février 1987 lui interdisant d'exploiter les téléskis des "Faons" et des "Houlottes" ; 3°) à la condamnation de la commune de Saint-Honoré à lui verser les sommes de 4 071 200 F et 50 000 F à raison des préjudices résultant de la résiliation de la concession et 200 000 F à raison des préjudices résultant des dommages causés aux installations de téléskis lors de travaux d'aménagement ;
2°) à la condamnation de la commune de Saint-Honoré à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Hubert X... et de Me Vuitton, avocat de la commune de Saint-Honoré,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon, saisie, d'une part, de conclusions en excès de pouvoir concernant une délibération du conseil municipal de Saint-Honoré, en date du 18 juin 1986, décidant la résiliation du contrat de concession passé entre la commune et M. X... le 3 juin 1981 pour la réalisation de la station de "La Chaud", en application de l'article 14 de ce contrat, la lettre du maire en date du 29 juillet 1986 confirmant cette décision et les décisions des 2 et 3 février 1987 interdisant à M. X... d'exploiter deux téléskis et, d'autre part, de conclusions indemnitaires, a, en premier lieu, rejeté les conclusions en excès de pouvoir ; que la cour, en second lieu, a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de M. X..., en condamnant la commune à lui verser 100 000 F au titre du préjudice concernant le téléski "Les Faons", 60 000 F au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de concession et 10 000 F pour le coût de remise en état du téléski "Les Houlottes" ; que les conclusions de la requête de M. X... ne sont dirigées contre l'arrêt du 22 février 1996 qu'en tant qu'il concerne les indemnités qui lui ont été accordées ;
Considérant que la cour, pour limiter à 60 000 F l'indemnité de résiliation, en réponse aux conclusions présentées par M. X... tendant à ce que la commune de Saint-Honoré soit condamnée à lui verser une somme de 4 071 000 F en réparation du manque à gagner subi du fait de la dénonciation par la commune de la convention passée le 3 juin 1981, s'est bornée à indiquer que le requérant "ne justifie ni de la réalité, ni du montant d'un tel dommage", alors que les mémoires présentés devant elle développaient une argumentation et un calcul servant de base au chiffrage des conclusions ; que, saisie par ailleurs de conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à verser à M. X... une somme de 1 840 000 F représentant la valeur du matériel d'exploitation, la cour n'a pas répondu à ces conclusions ; qu'ainsi la cour a insuffisamment motivé son arrêt qui doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il concerne les conclusions indemnitaires présentées par M. X... ;
Sur les conclusions incidentes présentées pour la commune de Saint-Honoré :
Considérant que la commune fait grief à la cour d'avoir jugé, en méconnaissance des stipulations des articles 14 et 20 du contrat de concession du 3 juin 1981 qui prévoient une procédure de conciliation, que les conclusions de M. X... tendant à la révision desconditions financières de résiliation proposées par la commune étaient recevables ; que la cour n'a commis aucune erreur de droit en annulant sur ce point le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 1993 et en jugeant que l'absence de tentative de conciliation prévue par l'article 20 du contrat de concession, ne rendait pas les conclusions de M. X... irrecevables, dès lors que c'est à l'initiative de la commune que ce contrat a été définitivement résilié ; que les conclusions incidentes présentées pour la commune de Saint-Honoré doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Saint-Honoré à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la commune de Saint-Honoré la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 février 1996 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions indemnitaires présentées par M. X... au titre de l'indemnité de résiliation.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions incidentes présentées pour la commune de Saint-Honoré sont rejetées.
Article 4 : La commune de Saint-Honoré versera la somme de 15 000 F à M. X..., en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Honoré tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X..., à la commune de Saint-Honoré, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 179491
Date de la décision : 27/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 179491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179491.19990927
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