La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1999 | FRANCE | N°180322

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 septembre 1999, 180322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 4 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ABIL et M. Amédée X..., demeurant ... aux Sables-d'Olonne (85100) ; la SOCIETE ABIL et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 13 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 1994 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 1992 par lequel le maire de

s Sables-d'Olonne a retiré le permis de construire tacite dont ils...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 4 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ABIL et M. Amédée X..., demeurant ... aux Sables-d'Olonne (85100) ; la SOCIETE ABIL et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 13 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 1994 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 1992 par lequel le maire des Sables-d'Olonne a retiré le permis de construire tacite dont ils bénéficiaient et les a condamnés à payer à la commune des Sables-d'Olonne une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ABIL et de M. Amédée X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la ville des Sables-d'Olonne ;
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'annexe au règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Sables-d'Olonne, relative aux prescriptions architecturales : "Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ( ...)" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE ABIL et de M. X... tendant à faire reconnaître la conformité de leur projet de construction d'un immeuble de 5 étages avec les prescriptions architecturales du plan d'occupation des sols de la commune des Sables-d'Olonne, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que celui-ci devait être édifié à la place d'une maison traditionnelle de style "balnéaire" de 2 étages incluse dans un groupe de 6 maisons de même style et que, si cette partie du front de mer comportait également des immeubles contemporains d'une hauteur comparable à celle de l'immeuble prévu et si l'aspect extérieur de ce dernier s'inspirait du style "balnéaire", le maire n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'en raison tant de ses dimensions que de sa situation, le projet portait atteinte au caractère du paysage urbain environnant ; que, par suite, la cour qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments des requérants n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Considérant qu'en se référant, pour apprécier l'atteinte portée à l'intérêt du paysage environnant, à la présence de 6 maisons, sans tenir compte du permis tacite de démolir du 23 janvier 1992 dont l'une d'elle faisait l'objet, la cour n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait ;
Considérant que pour estimer que le projet litigieux ne satisfaisait pas à la disposition précitée de l'annexe au règlement du plan d'occupation des sols, la cour s'est fondée sur ce que "en raison tant de ses dimensions que de sa situation, le projet portait atteinte au caractère et à l'intérêt du paysage urbain environnant résultant de la présence de ce groupe de six maisons de style balnéaire" ; qu'en statuant ainsi, elle s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ABIL et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE ABIL et M. X... à payer conjointement et solidairement à la commune des Sablesd'Olonne la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche, obstacle à ce que la commune des Sablesd'Olonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE ABIL et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ABIL et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ABIL et M. X... paieront solidairement et conjointement à la commune des Sables-d'Olonne la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ABIL, à M. Amédée X..., à la commune des Sables-d'Olonne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 180322
Date de la décision : 27/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Projet portant atteinte au caractère et à l'intérêt du paysage urbain environnant.

54-08-02-02-01-03, 68-06-04 En jugeant qu'un projet de construction d'un immeuble porte atteinte au caractère et à l'intérêt du paysage urbain environnant, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Etendue du contrôle du juge - Projet de construction d'un immeuble portant atteinte au caractère et à l'intérêt du paysage urbain environnant - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 180322
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180322.19990927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award