La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1999 | FRANCE | N°181065

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1999, 181065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 1996 et 5 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Alice Y..., demeurant B.P. 4036 à Douala (Cameroun) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1994, a condamné le centre hospitalier intercommunal de Sèvres (Hauts-de-Seine) à lui verser une somme totale de 518 000 F en réparation des conséquences d

ommageables de l'intervention qu'elle a subie audit centre hospita...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 1996 et 5 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Alice Y..., demeurant B.P. 4036 à Douala (Cameroun) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1994, a condamné le centre hospitalier intercommunal de Sèvres (Hauts-de-Seine) à lui verser une somme totale de 518 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie audit centre hospitalier le 17 novembre 1988 ;
2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme totale de 1 325 000 F en réparation de ses divers préjudices, ainsi qu'une rente annuelle de 280 000 F ou un capital de 8 966 000 F au titre des pertes de revenus et une somme de 17 000 F par an correspondant aux frais de transport nécessaires à l'avenir, lesdites sommes avec tous intérêts de droit, les intérêts étant capitalisés à la date du dépôt de sa requête ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 208 000 F au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'une somme de 12 000 F au titre des mêmes frais exposés en cassation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Alice Y... et de Me le Prado, avocat du centre hospitalier intercommunal Jean Rostand,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort de la copie de l'arrêt versée au dossier que l'arrêt comporte les noms des membres de la juridiction qui ont concouru à la décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de cette mention manque en fait ;
Sur la demande d'expertise présentée par Mme Y... devant la cour :
Considérant qu'en estimant au vu de l'ensemble des pièces du dossier qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise destinée à évaluer le taux de l'incapacité permanente partielle de la requérante, la cour, qui n'a sur ce point commis aucune erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne saurait être remise en cause par le juge de cassation ;
Sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence :
Considérant que si Mme Y... soutient que la cour n'a pas répondu à ses conclusions tendant à la réparation du préjudice moral qui résulte pour elle des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 17 novembre 1988 au centre hospitalier intercommunal Jean X..., il ressort des écritures d'appel de la requérante que les éléments qu'elle invoquait à l'appui de ce préjudice constituent en réalité des troubles dans les conditions d'existence ; que ces troubles sont pris en compte par l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point ;
Sur l'indemnisation des frais de transport et de séjour :
Considérant que si Mme Y... a produit en appel de nouveaux justificatifs à l'appui de sa demande d'indemnisation des frais de transport et de séjour qu'elle aurait supportés du fait des suites de l'intervention chirurgicale mentionnée plus haut, la cour n'a entaché sa décision d'aucune dénaturation en estimant que ces documents n'étaient pas de nature à remettre en cause l'évaluation de ce préjudice opérée par les premiers juges ;
Sur les intérêts et leur capitalisation s'agissant des préjudices autres que les pertes de revenus :
Considérant que Mme Y... demandait à la cour le versement desintérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 21 juin 1991, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ; que, s'agissant de l'indemnisation des préjudices autres que les pertes de revenus, il résulte des termes de l'arrêt attaqué qu'elle a obtenu satisfaction sur ce point ;
Sur l'indemnisation des pertes de revenus subies par la requérante, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant que la cour n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il condamnait le centre hospitalier à verser à Mme Y... une rente en réparation des pertes de revenus de l'intéressée, et ordonné le versement d'un capital pour réparer ce préjudice ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui n'est pas suffisamment motivé, doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il n'est pas établi que Mme Y..., du fait de l'incapacité permanente partielle de 25 % dont elle est atteinte à la suite de l'intervention, se trouverait désormais dans l'impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle ; qu'ainsi, compte tenu de l'âge de l'intéressée et du taux de l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, il paraît équitable de procéder à l'indemnisation des pertes de revenus issues de son incapacité au moyen d'un capital et non d'une rente ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il condamne le centre hospitalier à réparer ce préjudice au moyen d'une rente et non d'un capital ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réduction progressive des activités professionnelles de Mme Y... ainsi que le licenciement qui l'a suivie sont la conséquence directe des dommages subis par l'intéressée du fait de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 17 novembre 1988 au centre hospitalier intercommunal de Sèvres ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à ce titre à Mme Y... une indemnité de 650 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 21 juin 1991, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par des mémoires enregistrés les 15 juillet et 21 juillet 1993 au greffe du tribunal administratif ; qu'à la première de ces dates, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de capitaliser les intérêts qu'au 21 juillet 1993 ;
Sur la capitalisation des intérêts demandée au Conseil d'Etat :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée dans un mémoire enregistré devant le Conseil d'Etat le 5 juillet 1996 ; qu'à cette date il était dû au moins uneannée d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que la cour, en jugeant, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant au remboursement des frais susmentionnés, qu'elle devait "être regardée comme la partie perdante dans les instances", a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'il s'ensuit que l'arrêt doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1997 et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Sèvres, à verser à Mme Y... une somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 mai 1996 sont annulés, ensemble l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1994.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Sèvres versera à Mme Y... une somme de 650 000 F qui portera intérêts à compter du 21 juin 1991. Ces intérêts seront capitalisés le 21 juillet 1993 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les intérêts sur la somme de 168 000 F que le centre hospitalier intercommunal de Sèvres a été condamné à verser à Mme Y... seront capitalisés le 5 juillet 1996 pour produire eux-mêmes intérêts dans l'hypothèse où cette somme n'aurait pas été versée à la date en question.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Sèvres versera à Mme Y... une somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Alice Y..., au centre hospitalier intercommunal de Sèvres et au secrétaire d'Etat à la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code civil 1154
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1999, n° 181065
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 27/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181065
Numéro NOR : CETATEXT000008076611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-27;181065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award