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27/09/1999 | FRANCE | N°181260

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 septembre 1999, 181260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1996 et 12 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 mars 1995 de la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables confirmant la décision du 22 juin 1993 par laquelle la chambre régionale de discipline de l'Ordre des experts-comptables d'Amiens l'a radié du tableau avec interdiction définitive d'exercer, pour exercice illégal de la profession d'expert-compt

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1996 et 12 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 mars 1995 de la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables confirmant la décision du 22 juin 1993 par laquelle la chambre régionale de discipline de l'Ordre des experts-comptables d'Amiens l'a radié du tableau avec interdiction définitive d'exercer, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable durant une période de suspension, et détournement de clientèle de la société CEFAT-PARIS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée relative à l'ordre des experts-comptables et le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre des Experts comptables et comptables agréés,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables :
Considérant que la requête de M. X... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1996, moins de deux mois après la notification le 14 mai 1996 du rejet de la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait présentée le 13 juillet 1995, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande d'aide juridictionnelle ait été ellemême présentée plus de deux mois après la notification à l'intéressé de la décision attaquée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'Ordre des expertscomptables doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ( ...) publiquement ( ...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;
Considérant qu'il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée que les chambres de discipline de l'Ordre des experts-comptables peuvent prononcer, outre les sanctions de la réprimande et du blâme, les sanctions de la suspension ou de l'interdiction définitive d'exercer la profession ; qu'ainsi les décisions prises par ces chambres sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession d'expert-comptable, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 6-1 s'appliquent à la procédure suivie devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables sans que puisse en tout état de cause y faire obstacle la circonstance que le professionnel concerné n'a pas expressément demandé que le jugement de son affaire soit public ;

Considérant que, saisie en appel, la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables a confirmé par la décision attaquée du 8 mars 1995 la peine de radiation prononcée à l'encontre de M. X... le 22 juin 1993 par la chambre régionale de discipline d'Amiens ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, pour assurer la publicité de l'audience, la chambre nationale de discipline s'est bornée à ouvrir les portes de la salle d'audience et les portes d'accès aux locaux de l'ordre ; que, dans ces conditions, M. X..., qui n'avait pas été prévenu que l'audience serait publique, par dérogation à la procédure prévue à l'article 20 du décret du 15 octobre 1945 modifié susvisé pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée relative à l'Ordre des experts-comptables, dans sa rédaction alors applicable, est fondé à contester le caractère public de la séance du 8 mars 1995 de la chambre nationale de discipline et à demander pour ce motif l'annulation de la décision prise à son encontre ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre nationale de discipline de l'Ordredes experts-comptables ;
Article 1er : La décision du 8 mars 1995 de la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre nationale de discipline de l'Ordre des expertscomptables.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables à la société CEFAT-PARIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 181260
Date de la décision : 27/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 45-2370 du 15 octobre 1945 art. 20
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 53, art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 181260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181260.19990927
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