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27/09/1999 | FRANCE | N°184330

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 septembre 1999, 184330


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 décembre 1996, 16 avril 1997 et 27 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES D'EURE-ET-LOIR, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES DES HAUTS-DE-SEINE, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES DU VAL D'OISE, ayant son siège ..., représentée par son président en

exercice ; le SYNDICAT EUROPEEN DES MANDATAIRES ET INTERMEDIAIRES ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 décembre 1996, 16 avril 1997 et 27 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES D'EURE-ET-LOIR, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES DES HAUTS-DE-SEINE, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES DU VAL D'OISE, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; le SYNDICAT EUROPEEN DES MANDATAIRES ET INTERMEDIAIRES D'ASSURANCES, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice ; M. Claude X..., demeurant ... à Cergy-Pontoise (953000) ; la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES D'EURE-ET-LOIR et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 520-2 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE D'EURE-ET-LOIR et autres,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-2 du code des assurances : "Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret" ; qu'en application de ces dispositions, le gouvernement a, par le décret attaqué du 15 octobre 1996, approuvé le statut des agents généraux d'assurances résultant d'un accord conclu entre la Fédération nationale des agents généraux d'assurances et la Fédération française des sociétés d'assurances le 22 février 1996 ;
Considérant que le pouvoir réglementaire a été habilité à prendre le décret attaqué par les dispositions de nature législative de l'article L. 520-2 du code des assurances, dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la conformité à la Constitution ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu dans des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les règles relatives au contenu des conventions, dites "traités de nomination", conclues entre les entreprises d'assurances et les agents généraux d'assurances, ne sont pas un élément constitutif du statut de ces derniers au sens des dispositions précitées de l'article L. 520-2 du code des assurances ; qu'ainsi, le décret attaqué a pu légalement approuver un accord qui ne définissait pas, par lui-même, les règles relatives au contenu de ces conventions ;
Considérant que la légalité du décret qui, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 520-2 du code des assurances, approuve le statut des agents généraux d'assurance négocié et établi par les organisations professionnelles intéressées est nécessairement subordonnée à la validité de l'accord dont s'agit ; que lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur cette validité, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, compétemment saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret est, eu égard au caractère de contrat de droit privé que présente l'accord, tenu de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle ; que, cependant, la simple circonstance que les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes ont été saisies de contestations portant sur la validité dudit accord ne saurait faire obstacle à ce que la juridiction administrative se prononce directement sur lesdites contestations dès lors qu'elles apparaissent dénuées de tout caractère sérieux ;

Considérant que les requérants soutiennent que c'est en méconnaissance du principe général de l'égalité des citoyens devant la loi que l'article 3 de l'accord approuvé par le décret attaqué prévoit que les agents généraux d'assurances en fonctions au 1er janvier 1997 continueront à être régis par les dispositions antérieurement applicables, sauf pour eux à opterpour le nouveau régime approuvé par le décret attaqué ; que les stipulations dont s'agit, qui se bornent à instituer un droit d'option pour les agents généraux en fonction au moment de l'intervention du nouveau statut approuvé par le décret attaqué, leur permettant de continuer à être régis par le statut antérieur s'ils en estiment les dispositions plus favorables, ne méconnaissent pas le principe de l'égalité devant la loi ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que l'accord approuvé par le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles 7, 8 et 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les critiques qu'ils articulent de ce chef ne portent pas sur les stipulations de l'annexe II dudit accord, seules approuvées par le décret attaqué ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts de la Fédération nationale des syndicats généraux d'assurances, de stipulation confiant à un autre des organes d'administration qu'ils définissent le pouvoir d'autoriser la signature de l'accord approuvé par le décret attaqué, l'assemblée générale de la fédération avait seule compétence pour mandater le président de ladite fédération, chargé, aux termes de l'article 17 des statuts, de représenter la Fédération dans tous les actes de la vie civile, à effet de signer cet accord ou pour confirmer la validité du paraphe apposé sur ledit accord par le président ; qu'une assemblée générale de ladite fédération, réunie le 4 avril 1996, s'est tenue pour confirmer la signature de l'accord à laquelle il avait été procédé le 22 février 1996 par le président ; qu'ainsi, la validité dudit accord est nécessairement subordonnée à la régularité de cette assemblée générale ;

Considérant que les requérants soutiennent, en premier lieu, que la délibération de l'assemblée générale de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances réunie le 4 avril 1996 approuvant les termes de l'accord conclu entre ladite fédération et la fédération française des sociétés d'assurances est nulle en raison du refus opposé par le président de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances à ce que soit débattue une motion présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES DES HAUTS-DE-SEINE tendant au report de l'assemblée générale, motif pris de ce que la motion précitée n'avait pas été transmise dans le délai de quinze jours prévu par les stipulations de l'article 7 des statuts de la fédération, alors que cette motion se rattachait à l'ordre du jour de l'assemblée générale, et pouvait, de ce fait, être présentée nonobstant le délai prévu par les stipulations susanalysées ; qu'il résulte des termes mêmes de la motion précitée de la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES DES HAUTS-DESEINE et de l'ordre du jour de l'assemblée générale que ladite motion était distincte de l'ordre du jour et que sa recevabilité était, par voie de conséquence, subordonnée au respect des stipulations de l'article 7 des statuts dont il résulte clairement qu'elle était subordonnée à son envoi au siège de la fédération dans un délai de 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, délai dont il est constant qu'il n'a pas été observé ; qu'ainsi, ladite motion n'était pas recevable et que le refus d'en débattre ne saurait, par voie de conséquence, entacher d'irrégularité la délibération de l'assemblée générale ;
Considérant que les requérants soutiennent, en deuxième lieu, que la délibération susanalysée de l'assemblée générale est nulle par voie de conséquence de la nullité de la convocation qui, d'une part, mentionnait que les syndicats désirant évoquer un problème particulier lors de l'assemblée générale devaient en aviser la fédération au moins 10 jours à l'avance, délai différent de celui prévu par l'article 7 des statuts et, par voie de conséquence, de nature à induire en erreur les membres de l'assemblée et, d'autre part, était libellée en termes insuffisamment précis et de nature à induire en erreur les membres de l'assemblée sur la portée des questions inscrites à l'ordre du jour ; que, cependant, il résulte clairement des termes de laconvocation et des stipulations des statuts que le délai de 10 jours susmentionné ne concernait que les interventions des syndicats à l'assemblée générale et était distinct du délai de 15 jours prévu à l'article 7 des statuts ; que, d'autre part, l'ordre du jour était libellé en termes suffisamment précis ; qu'ainsi, l'assemblée générale a été régulièrement convoquée ;

Considérant que les requérants soutiennent, en troisième lieu, que la fédération ne disposait pas d'un mandat de négociation d'un nouveau statut des agents généraux d'assurances ; qu'il résulte clairement des stipulations combinées de l'article 2 des statuts aux termes desquelles : "Le conseil fédéral définit et adapte le domaine réservé ( ...) Pour ce qui relève du domaine réservé, la Fédération dispose, par la volonté des groupements qui en sont membres, d'une compétence exclusive qui s'exerce impérativement dans les conditions définies au règlement intérieur" et de l'article 3.1 du règlement intérieur, aux termes desquelles : "En application de l'article 2 de ses statuts, la Fédération dispose d'une compétence supérieure sur les sujets concernant les conditions générales d'exercice de la profession, notamment pour ceux qui relèvent : du cadre légal et réglementaire, du cadre contractuel, des conditions économiques générales, notamment les rémunérations, des conditions d'accès à la profession", que la négociation de ladite convention relevait de la compétence de la fédération ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant que les requérants soutiennent, en quatrième lieu, que la délibération susanalysée de l'assemblée générale est nulle en raison d'irrégularités entachant la procédure de vote et tenant au défaut de recensement des votants et des pouvoirs, de constatation du quorum, de vérification de la qualité des votants et des collèges au titre desquels ils votaient, d'émargement au moment du vote, de contrôle du dépouillement, d'indication du nombre des votants et de la répartition par collèges, d'erreurs dans le calcul des voix attribuées à certains votants et, notamment, le syndicat de la mutuelle d'Eure-et-Loir ; qu'ils ne produisent cependant, à l'appui de leurs allégations, aucun élément de preuve ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; que, d'autre part, aucune stipulation des statuts n'imposait que la délibération dont s'agit soit adoptée à l'unanimité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des moyens articulés à l'encontre de la délibération de l'assemblée générale de la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances en date du 4 avril 1996 en tant qu'ils sont présentés par la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES D'EURE-ET-LOIR, la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES DES HAUTS-DE-SEINE et la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES DU VAL D'OISE, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait illégal par voie de conséquence de l'irrégularité de ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'ils attaquent ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES D'EURE-ET-LOIR et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTSGENERAUX D'ASSURANCES D'EURE-ET-LOIR, à la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES DES HAUTS-DE-SEINE, à la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES DU VAL D'OISE, au SYNDICAT EUROPEEN DES MANDATAIRES ET INTERMEDIAIRES D'ASSURANCES, à M. Claude X..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Code des assurances L520-2
Décret 96-902 du 15 octobre 1996
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 7, art. 8, art. 10, annexe II, art. 17, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1999, n° 184330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184330
Numéro NOR : CETATEXT000008078708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-27;184330 ?
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