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27/09/1999 | FRANCE | N°186412

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 septembre 1999, 186412


Vu, 1°) sous le n° 186412, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré le 21 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il prévoit que les intérêts légaux produits par la somme de 254 000 F que l'Etat a été condamné à payer à M. Y... par le jugement du 22 juillet 1994 du tribunal administratif de Montpellier seront capitalis

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Vu, 1°) sous le n° 186412, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré le 21 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il prévoit que les intérêts légaux produits par la somme de 254 000 F que l'Etat a été condamné à payer à M. Y... par le jugement du 22 juillet 1994 du tribunal administratif de Montpellier seront capitalisés au 9 octobre 1995 et au 9 décembre 1996 pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu, 2°) sous le n° 186819, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1997 et 9 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge Y..., demeurant ... et Maître Jean-Pierre d'X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Y..., demeurant ... ; M. Y... et Maître d'X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 juillet 1994, en tant qu'il n'a condamné l'Etat qu'à une indemnitéde 254 000 F augmentés des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de décisions de délivrance et de retrait d'un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et de commerces à Bagnols-sur-Cèze ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 21 958 555, 99 F augmentée des intérêts et des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Serge Y... et de Me Jean-Pierre d'X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 186412 et la requête n° 186819 sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours n° 186412 :
Considérant que le ministre de l'équipement soutient qu'en condamnant l'Etat à la capitalisation au 9 octobre 1995 et au 9 décembre 1996 des intérêts de la somme de 254 000 F qu'il avait été condamné à payer à M. Y... par jugement du 22 juillet 1994 du tribunal administratif de Montpellier, la cour s'est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que l'Etat s'était, avant même la première de ces dates, acquitté de sa dette ;
Considérant, d'une part, qu'une collectivité publique ne doit pas être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. Y..., le moyen tiré de ce que l'Etat ne pouvait sans erreur de fait être condamné à la capitalisation des intérêts d'une somme déjà versée est d'ordre public ; qu'il aurait dû être soulevé d'office par la cour d'appel et peut être présenté pour la première fois en cassation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'Etat a versé, par chèque du 13 janvier 1995, à Maître d'X... une somme de 447 598,57 F correspondant à l'indemnité de 254 000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1986 ; que, dans ces conditions, les intérêts avaient cessé d'être dus lorsque la capitalisation a été ordonnée par l'arrêt attaqué qui est entaché d'erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne l'Etat à la capitalisation au 9 octobre 1995 et au 9 décembre 1996 pour produire eux-mêmes intérêts des intérêts de la somme de 254 000 F ;
Sur la requête n° 186819 :
Considérant qu'en relevant que le permis de construire demandé par M. Y... méconnaissait différentes dispositions du plan d'occupation des sols et que l'intéressé, en sa qualité de promoteur immobilier, ne pouvait ignorer les illégalités qui entachaient ce permis, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant cependant que pour estimer que M. Y... avait commis une faute qui exonérait l'Etat de la moitié de sa responsabilité la cour s'est fondée sur la circonstance que M. Y... avait déposé une demande de permis qui ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le plan d'occupation des sols ne comportait pas, à la date du dépôt de la demande de M. Y..., de dispositions auxquelles cette demande aurait été contraire et que les modifications du plan d'occupation des sols qui comportaient de telles dispositions n'ont été rendues publiques qu'au cours de l'instruction de la demande ; que la cour a, dès lors, entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant, en outre, que pour rejeter les conclusions des requérants tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il fixait le partage des responsabilités entre le promoteur et l'Etat, la cour s'est fondée sur l'illégalité du permis de construire et sur la faute qu'avait commise le promoteur en présentant une demande de permis incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols, mais a omis de répondre aux conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice causé par le retrait illégal du permis de construire ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point la cour a entaché son arrêt d'omission de statuer ;
Considérant que l'évaluation du préjudice résultant de l'illégalité du permis a été souverainement appréciée par les juges du fond et n'est d'ailleurs pas contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et Me d'X... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour a omis de statuer sur le préjudice résultant de ce que l'Etat aurait commis une faute en retirant le permis litigieux et estimé que la faute de M. Y... exonérait pour moitié l'Etat de sa responsabilité pour avoir délivré un permis illégal ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 186412, soit condamné à payer à M. Y... et à Me d'X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. Y... et à Med'ABRIGEON la somme de 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés dans l'instance n° 186819 ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Y... et Me d'X..., qui ne sont pas dans cette instance la partie perdante, soient condamnés à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés dans cette instance ;
Article 1er : L'arrêt du 6 février 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé : 1°) en tant qu'il condamne l'Etat à la capitalisation au 9 octobre 1995 et au 9 décembre 1996 des intérêts de la somme de 254 000 F que l'Etat a été condamné à payer à M. Y... par le jugement du 22 juillet 1994 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) en tant qu'il omet de se prononcer sur le préjudice résultant de la faute que l'Etat aurait commise en retirant le permis accordé à M. Y... ; 3°) en tant qu'il a estimé que la faute de M. Y... exonérait pour moitié l'Etat de sa responsabilité.
Article 2 : L'affaire n° 186819 est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 15 000 F à M. Y... et à Me d'X..., au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, dans l'instance n° 186819. Les conclusions du ministre de l'équipement tendant à la condamnation de M. Y... et de Me d'X... sur le fondement des mêmes dispositions dans cette instance sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. Y... et de Maître d'X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 186412 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à M. Serge Y... et à Me Jean-Pierre d'X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1999, n° 186412
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186412
Numéro NOR : CETATEXT000008078758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-27;186412 ?
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