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27/09/1999 | FRANCE | N°194648

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 septembre 1999, 194648


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "COORDINATION NATIONALE NATURA 2000" dont le siège est à la Maison des chasseurs d'Anjou, les Basses Brosses, B.P. 55 à Bouchemaine (49080), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "COORDINATION NATIONALE NATURA 2000" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a rejeté son recours gracieux formé le 6 octobre 1997 tenda

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Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "COORDINATION NATIONALE NATURA 2000" dont le siège est à la Maison des chasseurs d'Anjou, les Basses Brosses, B.P. 55 à Bouchemaine (49080), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "COORDINATION NATIONALE NATURA 2000" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a rejeté son recours gracieux formé le 6 octobre 1997 tendant au retrait de la circulaire du 11 août 1997 adressée aux préfets et relative à la désignation de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette circulaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
Vu le décret n° 95-631 du 5 mai 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION "COORDINATION NATIONALE NATURA 2000",
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 11 août 1997 :
Considérant que le décret susvisé du 5 mai 1995, relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces sauvages d'intérêt communautaire, fixe la procédure selon laquelle doit être établie une liste nationale de sites susceptibles d'être inscrits dans le réseau européen Natura 2000, en application de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 ; que cette procédure comporte un inventaire scientifique, des consultations au niveau régional et départemental d'une durée de quatre mois, puis, compte tenu de ces avis, l'établissement par le ministre de l'environnement d'un projet de liste après consultation des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'équipement, ceux-ci étant appelés à faire connaître leur avis dans un délai d'un mois ;
Considérant que, par la circulaire attaquée du 11 août 1997, le ministre de l'environnement a demandé aux préfets de reprendre le processus d'élaboration des listes de sites à inscrire dans le réseau Natura 2000 qui avait été interrompu en 1996 ; que, compte tenu du retard pris, le ministre de l'environnement a demandé aux préfets, d'une part, de lui faire parvenir pour le 20 septembre 1997 et le 10 octobre 1997 une première série de listes de sites susceptibles d'être présentés à la commission européenne, d'autre part, d'engager, à partir du 1er septembre 1997, les consultations prévues par le décret du 5 mai 1995 ; que les préfets étaient invités à transmettre les premières listes de sites avant même que ne soient, le cas échéant, régulièrement recueillis les avis prévus par le décret du 5 mai 1995 ; que les instructions ainsi données aux préfets pour l'établissement de ces listes méconnaissent la procédure fixée par le décret du 5 mai 1995, notamment en ce qui concerne les délais de concertation au niveau départemental, l'instruction d'établir des listes sur la base des "concertations officieuses" menées depuis 1996 ou de s'affranchir de la procédure de consultation pour les sites "dont la transmission a priori ne pose pas de problème" ; qu'en édictant de telles dispositions, contraires à celles du décret du 5 mai 1995, le ministre de l'environnement a excédé sa compétence ; que, par suite, l'ASSOCIATION "COORDINATION NATIONALE NATURA 2000" est fondée à soutenir que la circulaire du 11 août 1997 est entachée d'illégalité en tant qu'elle prescrit aux préfets de transmettre au ministre des listes de sites sans respecter la procédure prévue par le décret du 5 mai 1995, et à en demander dans cette mesure l'annulation ainsi que, dans la même mesure, celle de la décision implicite du ministre de l'environnement refusant de la retirer ;
Considérant que l'association requérante ne présente aucun moyen à l'encontre des autres dispositions de la circulaire ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces autres dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement des 16 octobre, 3 décembre et 9 décembre 1997 :

Considérant que l'association requérante soutient, sans être contredite, que les décisions des 16 octobre, 3 décembre et 9 décembre 1997, par lesquelles le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a transmis à la commission européenne les premières listes de sites dont la France demande l'inscription dans le réseau Natura 2000, ont été arrêtées selon les modalités prescrites par la circulaire du 11 août 1997 et sans respecter les dispositions du décret du 5 mai 1995 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ces décisions qui ont été prises sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION "COORDINATION NATIONALE NATURA 2000" une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire du 11 août 1997 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relative à Natura 2000 est annulée en tant qu'elle prescrit aux préfets de transmettre des premières listes de sites sans respecter la procédure prévue par le décret du 5 mai 1995 et, dans la même mesure, la décision implicite du ministre refusant de la retirer.
Article 2 : Les décisions des 16 octobre, 3 décembre et 9 décembre 1997 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, transmettant à la commission européenne les premières listes de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "COORDINATION NATIONALE NATURA 2000" est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 10 000 F à l'ASSOCIATION "COORDINATION NATIONALE NATURA 2000" au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COORDINATION NATIONALE NATURA 2000" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 194648
Date de la décision : 27/09/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT - Absence - Décisions par lesquelles le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a transmis à la Commission européenne les premières listes de sites dont la France demande l'inscription dans le réseau Natura 2000 (1).

01-01-03, 17-02-02-02 Un décret du 5 mai 1995, relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces sauvages d'intérêt communautaire, a fixé la procédure selon laquelle doit être établie une liste nationale de sites susceptibles d'être inscrits dans le réseau européen Natura 2000, en application de la directive communautaire du 21 mai 1992. Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a transmis à la Commission européenne les premières listes de sites dont la France demande l'inscription dans le réseau Natura 2000. Compétence de la juridiction administrative pour connaître de ces décisions bien qu'elles ne soient destinées qu'à préparer les décisions ultérieures par lesquelles la Commission arrête la liste des sites, puis le ministre désigne les sites finalement retenus (sol. impl.).

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Décisions par lesquelles le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a transmis à la Commission européenne les premières listes de sites dont la France demande l'inscription dans le réseau Natura 2000 (1).

01-01-05-01-01 Un décret du 5 mai 1995, relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces sauvages d'intérêt communautaire, a fixé la procédure selon laquelle doit être établie une liste nationale de sites susceptibles d'être inscrits dans le réseau européen Natura 2000, en application de la directive communautaire du 21 mai 1992. Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a transmis à la Commission européenne les premières listes de sites dont la France demande l'inscription dans le réseau Natura 2000. Bien qu'elles ne soient destinées qu'à préparer les décisions ultérieures par lesquelles la Commission arrête la liste des sites puis le ministre désigne les sites finalement retenus, ces transmissions présentent le caractère de décisions (sol. impl.).

- RJ1 COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT - ACTES CONCERNANT LES RELATIONS INTERNATIONALES - Absence - Décisions par lesquelles le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a transmis à la Commission européenne les premières listes de sites dont la France demande l'inscription dans le réseau Natura 2000 (1).


Références :

Circulaire du 11 août 1997 environnement décision attaquée annulation partielle
Décret 95-631 du 05 mai 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1999-05-19, Région du Limousin, p. 155


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 194648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194648.19990927
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