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27/09/1999 | FRANCE | N°199176

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 septembre 1999, 199176


Vu la requête enregistrée le 28 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Basma Y..., née X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 1997 du consul de France à Sfax (Tunisie) refusant d'accorder à M. Imed Y..., son mari, un visa de court séjour, ensemble ladite décision du 5 septembre 1997 ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de dé

livrer à M. Y... un visa d'entrée en France, dans un délai d'un mois, sous ...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Basma Y..., née X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 1997 du consul de France à Sfax (Tunisie) refusant d'accorder à M. Imed Y..., son mari, un visa de court séjour, ensemble ladite décision du 5 septembre 1997 ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. Y... un visa d'entrée en France, dans un délai d'un mois, sous astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est marié le 10 octobre 1992 avec Mlle X..., résidant régulièrement en France depuis 1974 ; que de cette union est née une fille qui vit en France avec sa mère dont la famille est également en France ; qu'il ressort des observations du ministre des affaires étrangères que le refus de visa opposé à M. Y... est motivé par l'insuffisance de ses ressources, par la crainte que l'intéressé se maintienne sur le territoire français, par la circonstance que M. Y... a quitté la France volontairement et que Mme Y... n'a pas demandé un regroupement familial ; que ces deux derniers motifs n'étaient pas de nature à justifier un refus de visa ; que, dans les circonstances de l'espèce compte tenu des motifs de la venue en France de M. Y... et de l'absence de tout motif d'ordre public faisant obstacle à la délivrance du visa, les décisions attaquées ont porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et ont, par suite, méconnu les dispositions de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la délivrance d'un visa à M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine ( ....)." ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution decelle-ci implique normalement la délivrance d'un visa de court séjour à M. Y... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prescrire à l'autorité compétente la délivrance d'un visa de court séjour à M. Y... dans un délai d'un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté le recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 1997 du consul de France à Sfax, refusant d'accorder à M. Imed Y... un visa de court séjour sur le territoire français, ensemble la décision du 5 septembre 1997, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa à M. Y... dans un délai d'un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Basma Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 199176
Date de la décision : 27/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 199176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199176.19990927
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