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27/09/1999 | FRANCE | N°201616

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1999, 201616


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1998 et 9 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de l'élection du conseiller général dans le canton d'Oullins (Rhône) ;
2°) d'annuler les opérations électorales et, par voie de conséquenc

e, l'élection de M. Jean-Louis Y... en qualité de conseiller général de ce ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1998 et 9 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de l'élection du conseiller général dans le canton d'Oullins (Rhône) ;
2°) d'annuler les opérations électorales et, par voie de conséquence, l'élection de M. Jean-Louis Y... en qualité de conseiller général de ce canton ;
3°) à titre subsidiaire, de rectifier les résultats proclamés et de le proclamer élu au lieu et place de M. Ubaud ;
4°) de condamner M. Y... à lui payer une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Gilles X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en raison de la tardiveté de la requête d'appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 114 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai prévu audit article" ; qu'aux termes de l'article L. 118-2 du même code : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12" ;
Considérant qu'en l'espèce, le tribunal administratif de Lyon a reçu les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques se rapportant à l'élection contestée le 22 juillet 1998 ; que le tribunal disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour prononcer sa décision ; que le jugement attaqué a été rendu le 18 septembre 1998, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées des articles R. 114 et L. 118-2 du code électoral ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Considérant que, si M. X... soutient que le jugement attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ce qu'il ne comporterait pas mention des mémoires et des griefs des parties dans ses visas, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la minute du jugement attaqué, que ce moyen manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 22 mars 1998 pour l'élection du conseiller général du canton d'Oullins :

Considérant que M. X..., dans sa requête sommaire d'appel, s'est borné à soulever deux griefs relatifs au contenu de la profession de foi de son adversaire et aux modalités irrégulières du vote d'un électeur handicapé ; que, si M. X... a soulevé d'autres griefs dans son mémoire complémentaire, ceux-ci sont fondés sur des causes juridiques distinctes et constituent, de ce fait, des demandes nouvelles ; que le mémoire complémentaire dont il s'agit a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1998, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'appel d'un mois dont disposait M. X... pour attaquer le jugement qui lui a été notifié le 9 octobre 1998 ; que, dès lors, ces demandes nouvelles ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant que, si M. X... soutient que la profession de foi de son adversaire proclamé élu, M. Y..., comporterait des citations tronquées et inexactes sur ses prises de position sur le projet dit "Tronçon ouest du boulevard périphérique" et que, compte tenu de la date tardive à laquelle elle est parvenue à certains électeurs, il n'aurait pas eu la possibilité d'y répondre, il résulte de l'instruction que la presse, ainsi que les documents diffusés par les candidats dans les semaines précédant l'élection, avaient fait état des positions respectives des candidats sur ce projet qui avait constitué un thème central de la campagne électorale ; que, dans ces conditions, le contenu de cette circulaire, dont le ton n'excédait pas les limites de la polémique électorale, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'une personne accompagnant un électeur handicapé et mal voyant dans l'isoloir aurait émis pour son compte un vote en faveur de M. Y..., alors que la volonté manifestée par cet électeur était de voter pour M. X..., il n'apporte pas à l'appui de cette allégation d'éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le grief ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Oullins ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 7 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... une somme de 7 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à M. Jean-Louis Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 201616
Date de la décision : 27/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Code électoral R114, L118-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 201616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201616.19990927
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