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27/09/1999 | FRANCE | N°201802

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1999, 201802


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Issoudun (Indre) et qui ont conduit à l'élection de M. Jean-Pierre X... ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) déclare M. X... inéligible p

our un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Issoudun (Indre) et qui ont conduit à l'élection de M. Jean-Pierre X... ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) déclare M. X... inéligible pour un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il est constant que des erreurs dans la répartition des électeurs entre les bureaux de vote des cantons d'Issoudun Sud et d'Issoudun Nord ont privé certains électeurs de la possibilité de voter lors des opérations électorales organisées les 15 et 22 mars 1998 pour la désignation du conseiller général du canton d'Issoudun Nord, il résulte de l'instruction que ces erreurs ont été limitées à quelques rues ou portions de rues concernant au total 39 électeurs ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'un nombre d'électeurs supérieur au chiffre de quarante retenu par le tribunal administratif seraient concernés ; que, par suite, compte tenu de l'écart de voix séparant M. Y... de M. X... au second tour des élections, ces erreurs dans des opérations purement matérielles et alors qu'aucune manoeuvre n'est alléguée n'ont pas eu pour effet de fausser les résultats du scrutin ;
Considérant que M. Y... se plaint de ce que deux tracts diffusés, le premier dans la nuit du 20 au 21 mars, et le second dans l'après-midi du 21 mars 1998, auraient exercé une influence déterminante sur le scrutin, alors qu'il lui aurait été impossible d'y répondre ; qu'il résulte de l'instruction que le premier tract dont il n'est pas établi ni d'ailleurs soutenu qu'il ait été diffusé de manière massive, ne contient aucune mention diffamatoire qui serait dirigée contre M. Y... et qui apporterait des éléments nouveaux dans le débat ayant eu lieu pendant la campagne ; que, si le second tract a développé certains rapprochements historiques à forte connotation polémique, les termes de ce document n'ont pas dépassé les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale ; que compte tenu de l'écart de voix entre les candidats, ces documents n'ont pu avoir pour effet de fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection, et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; qu'il appartient au juge de l'élection d'apprécier si les irrégularités commises justifient l'annulation des élections ;

Considérant que M. Y... soutient que M. X... a bénéficié pendant sa campagne de la diffusion d'une plaquette de quatre pages réalisée par la communauté de communes du pays d'Issoudun et destinée à exposer le "projet urbain Issoudun 2000" ; qu'il résulte de l'instruction que ce document, dont il n'est pas allégué qu'il ait été diffusé par M. X... pendant sa campagne, n'a pas bénéficié directement à la candidature de M. X..., qui n'est d'ailleurs pas cité dans le texte ; que, par suite, il n'a ni constitué un don d'une personne morale de droit public, ni une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la collectivité concernée au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant que M. Y... soutient que les dépenses engagées par la commune d'Issoudun pour la parution, dans le numéro 16 du magazine d'information "Le Pays d'Issoudun", d'une enquête spéciale de cinq pages consacrée à la décision du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SICTOM) de dénoncer la convention passée avec ladite commune, constituent un don d'une personne morale de droit public à M. X..., qui devait entraîner son inéligibilité ; qu'il résulte de l'instruction que, si ce magazine d'information paraissant bimestriellement a consacré une partie de son numéro de mars-avril 1998 à ce sujet intéressant la vie des Issoldunois, le contenu de ce dossier ne peut être regardé comme intéressant directement la campagne de M. X... dont le nom et les positions sur ce dossier n'apparaissent pas dans le texte ; que, si la collecte et le traitement des ordures ménagères ont fait l'objet de débats pendant la campagne électorale, cette circonstance ne suffit pas à qualifier les dépenses concernées de don d'une personne morale de droit public au candidat soutenant la position de la commune ;
Considérant que M. Y... soutient que les dépenses engagées par M. X... pour faire paraître dans le quotidien "La Marseillaise du Berry" plusieurs annonces de réunions publiques, et notamment dans l'édition du 18 mars 1998, et qu'il évalue à 4 000 F, constituent des procédés de publicité et doivent être réintégrées dans le compte de campagne du candidat élu ; que ces annonces constituent un procédé de publicité commerciale par voie de presse ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 52-1 n'ont pas constitué une manoeuvre de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer les résultats des opérations électorales ;
Considérant que la diffusion par M. X..., maire de Reuilly, d'une lettre remerciant les électeurs de sa commune ayant voté pour lui au premier tour et les invitant à l'élire au second, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une campagne de promotion des réalisations de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : "( ...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; que si M. Y... soutient que M. X... a pu gracieusement utiliser un fichier communal pour expédier une lettre du 10 mars 1998 signée par le maire d'Issoudun, soutenant sa candidature, il ne résulte pas de l'instruction que cette opération de propagande ait été faite aux frais de la municipalité ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que le requérant aurait été empêché de bénéficier des mêmes facilités ;
Considérant que si les annonces parues dans le quotidien "La Marseillaise du Berry" sont assimilables à un don consenti par une personne morale prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral, elles ne sauraient, compte tenu de la modicité de son montant, et alors que les recettes totales retracées dans le compte sont de 44 064 F et que le plafond des dépenses applicable était de 54 864 F, justifier le rejet du compte de campagne de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Y..., à M. Jean-Pierre X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 201802
Date de la décision : 27/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-1, L52-8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 201802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201802.19990927
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