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27/09/1999 | FRANCE | N°203285

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 septembre 1999, 203285


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE dont le siège est ... IV à Paris (75004), représentée par ses dirigeants en exercice ; la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du jugement du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal admin

istratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 11 octobre 1993 du préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE dont le siège est ... IV à Paris (75004), représentée par ses dirigeants en exercice ; la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du jugement du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 11 octobre 1993 du préfet de l'Aisne rejetant la demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière sur le territoire des communes de Condren et Tergnier présentée par la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE ;
2°) de rejeter les conclusions du recours tendant au sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 ;
Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué en date du 10 décembre 1998, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé, à la demande du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le sursis à l'exécution du jugement du 30 décembre 1997 du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté du 11 octobre 1993 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté la demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière présentée par la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE ; que pour motiver son arrêt, la cour a considéré que "deux des moyens invoqués par le ministre appelant, et tirés, d'une part, des risques de perturbations sérieuses du système hydraulique du site par le projet de carrière, d'autre part, des atteintes de cette même opération à la préservation du milieu naturel ( ...)" paraissaient sérieux ; qu'une telle motivation, qui désigne les moyens retenus pour accorder le sursis à exécution du jugement attaqué, permet au juge de cassation d'exercer son contrôle ; que, dès lors, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'en regardant comme sérieux les moyens relatifs aux risques de perturbations du système hydraulique du site de la carrière projetée et des atteintes à la préservation du milieu naturel, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 22 du décret susvisé du 20 décembre 1979 aux termes duquel l'autorisation d'exploiter une carrière "ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : 1°) L'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées ( ...)", s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 203285
Date de la décision : 27/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 203285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203285.19990927
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