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29/09/1999 | FRANCE | N°187016

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 septembre 1999, 187016


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1997 et 25 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aliou Moctar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 20 février 1997 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) r

envoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1997 et 25 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aliou Moctar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 20 février 1997 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Aliou Moctar X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole du 31 janvier 1967, "le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne ( ...) qui ( ...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., de nationalité rwandaise, a soutenu devant la commission des recours des réfugiés qu'il avait fui son pays d'origine en 1994, par crainte de persécutions en raison de son appartenance à la communauté hutue ;
Considérant, d'une part, que pour rejeter sa demande d'admission au statut de réfugié, la commission s'est fondée sur le fait que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique, qui présentent des contradictions, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées" ; que, par cette affirmation, la commission qui n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis s'est livrée à une appréciation des faits insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, d'autre part, que la commission a également relevé dans sa décision que la collectivité hutue, dont M. X... se réclame, constitue non un groupe social au sens des stipulations précitées, mais une ethnie ; que si le requérant conteste l'exactitude de cette affirmation, il résulte des stipulations précitées de la convention de Genève que les persécutions ayant pour origine une appartenance ethnique sont, au même titre que celles qui sont causées par l'appartenance à un groupe social, de nature à justifier l'attribution du titre de réfugié, laquelle est, dans l'un et l'autre cas, subordonnée à la preuve de l'existence de craintes de persécutions personnelles ; que, par suite et dès lors que le requérant se prévalait seulement de son appartenance à la collectivité hutue, la position ainsi prise par la commission n'a pu exercer aucune influence sur l'appréciation qu'elle a portée sur le recours de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aliou Moctar X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 187016
Date de la décision : 29/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1999, n° 187016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187016.19990929
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