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29/09/1999 | FRANCE | N°188644

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 septembre 1999, 188644


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 13 mai 1997, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 10 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant haïtien ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Rémy X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 13 mai 1997, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 10 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant haïtien ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Rémy X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la date de notification de refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant haïtien à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 août 1989 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 27 septembre 1990, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après le 22 mai 1991, date à laquelle lui a été notifiée une invitation à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ;
Considérant que M. X..., alors père d'un enfant né en juillet 1989 à Haïti d'une première union et résidant dans ce pays, est entré en France en 1989, et s'est marié le 31 août 1996 avec Mlle Y..., ressortissante haïtienne ayant obtenu en France la carte de résident jusqu'en août 2003 ; que s'il fait valoir que sa femme était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 10 mai 1997 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 1997 ;
Article 1er : Le jugement du 13 mai 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Rémy X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 188644
Date de la décision : 29/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1999, n° 188644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188644.19990929
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