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29/09/1999 | FRANCE | N°196825

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 septembre 1999, 196825


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant chez Me X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul général de France à Tanger et par le ministre des affaires étrangères sur la demande et sur le recours hiérarchique qu'il leur a adressés et tendant à la délivrance d'un visa de long séjour ;
2°) enjoigne à l'administration de lui délivrer un vis

a sous astreinte de 10 000 F par jour de retard en application de l'article ...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant chez Me X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul général de France à Tanger et par le ministre des affaires étrangères sur la demande et sur le recours hiérarchique qu'il leur a adressés et tendant à la délivrance d'un visa de long séjour ;
2°) enjoigne à l'administration de lui délivrer un visa sous astreinte de 10 000 F par jour de retard en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de visa :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour opposer un refus à la demande de visa de long séjour présentée par M. Y..., ressortissant marocain, le consul général de France à Tanger s'est fondé sur le comportement passé de l'intéressé et sur ses difficultés d'insertion professionnelle en France ;
Considérant, en premier lieu, que la mesure d'expulsion du 9 juin 1986 fondée sur la menace à l'ordre public révélée par le comportement délictueux de M. Y..., sanctionné par une condamnation pénale en 1985, a été abrogée par le ministre de l'intérieur le 29 août 1997 ; qu'en deuxième lieu, les trafics de stupéfiants et de fausse monnaie sur le territoire allemand que le ministre des affaires étrangères impute à M. Y... en se fondant sur un signalement établi dans le cadre du Système d'Information Schengen (S.I.S.) concernent une personne ayant une identité et un lieu de naissance différents de ceux de M. Y... ; qu'en troisième lieu il n'est pas établi que l'état de santé de M. Y... ne lui permette pas de retrouver un emploi ; qu'enfin M. Y..., marié depuis 1988 à une personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France, est père de deux enfants de nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande de visa porte à sa vie familiale une atteinte excessive au regard des exigences d'ordre public et d'intérêt général sur lesquelles il se fonde et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus doit être annulé ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision implique nécessairement l'octroi à M. Y... du visa d'entrée en France qu'il sollicite ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à M. Y..., dans un délai de deux mois, d'un visa d'entrée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de visa présentée le 3 février 1998 par M. Y... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa à M. Y... dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 10 000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 196825
Date de la décision : 29/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1999, n° 196825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196825.19990929
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