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29/09/1999 | FRANCE | N°200005

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 septembre 1999, 200005


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Hédi X..., demeurant 4 rue El Aghalba 4070 M'Saken (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 juin 1998 par laquelle le Consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre

1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en au...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Hédi X..., demeurant 4 rue El Aghalba 4070 M'Saken (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 juin 1998 par laquelle le Consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à M. Mohamed Hédi X... qui avait déclaré vouloir se rendre en vacances en France, le Consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'insuffisance de ressources personnelles de l'intéressé et l'absence de justification de ses moyens d'existence et de ses conditions d'hébergement en France ; que si le requérant allègue dans sa requête que sa demande de visa avait en réalité pour objet de luipermettre de rapatrier en Tunisie les biens de son frère décédé en France, il n'apporte aucune précision quant à la consistance de ces biens et à la nécessité de se rendre en France pour assurer leur rapatriement ; qu'en refusant pour ces motifs de délivrer le visa que le requérant sollicitait, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 1998 lui refusant un visa de court séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Hédi X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 200005
Date de la décision : 29/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1999, n° 200005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200005.19990929
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