Vu 1°) sous le n° 200244, la requête enregistrée le 6 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X..., demeurant ... (990) Maroc ; Mme KHAYALI demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 septembre 1998 du consul général de France à Tanger et Tetouan opposant un refus à sa demande de visa de court séjour ;
Vu, 2°) sous le n° 200774 la requête présentée par M. Taieb KHAYALI, enregistrée le 21 octobre 1998 ; M. KHAYALI demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 1998 du consul général de France à Tanger et Tetouan opposant un refus à la demande de visa de court séjour présentée par sa soeur Mme Y...
X... ;
Vu, 3°), sous le n° 202035, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1998, transmettant au Conseil d'Etat la requête de M. KHAYALI ayant le même objet que celle enregistrée sous le n° 200774 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme KHAYALI et de M. KHAYALI tendent à l'annulation de la même décision du consul général de France à Tanger et Tetouan opposant un refus à la demande de visa touristique présentée par Mme KHAYALI ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur les requêtes n°s 200774 et 202035 :
Considérant qu'invité à régulariser ces requêtes en produisant le pouvoir l'habilitant à représenter sa soeur, Mme KHAYALI, M. KHAYALI s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, les requêtes n°s 200774 et 202035 sont irrecevables ;
Sur la requête n° 200244 :
Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande de visa présentée par Mme KHAYALI, sur l'absence d'attestation de ressources de celle-ci lui permettant d'assurer ses moyens d'existence en France, sur la circonstance que celle-ci a présenté deux demandes successives dans le but de rendre visite respectivement à une cousine puis à son frère, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils ne soient pas en mesure de se rendre au Maroc, le consul général de France à Tanger et Tetouan n'a pas porté à la vie familiale de Mme KHAYALI une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que Mme KHAYALI n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme KHAYALI et de M. KHAYALI sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X..., à M. Taieb KHAYALI et au ministre des affaires étrangères.