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29/09/1999 | FRANCE | N°201748

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 septembre 1999, 201748


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov

embre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des é...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 19 août 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. Mohamed X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé qui résulterait de cette décision sans exposer les raisons pour lesquelles, en l'espèce, cette atteinte aurait été disproportionnée ; que dès lors le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière .... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 13 mars 1998, ayant rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi il se trouvait bien dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 13 mars 1998 M. X... ait résidé habituellement en France depuis plus de quinze ans ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que ce refus de titre de séjour serait intervenu en violation des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à cette date ;
Considérant qu'eu égard à la circonstance que l'épouse de M. X... et huit de ses enfants résident au Maroc, et alors même qu'un autre de ses enfants vit en France avec lui, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure de reconduite à la frontière a été prise et n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 26 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 19 août 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201748
Date de la décision : 29/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1999, n° 201748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201748.19990929
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