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29/09/1999 | FRANCE | N°202009

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 septembre 1999, 202009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1998 et 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A..., demeurant ... au Raincy (93340) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton du Raincy et sa demande d'annulation de l'élection de M. Claude X

... en qualité de conseiller général ;
2°) d'annuler les opérations...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1998 et 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A..., demeurant ... au Raincy (93340) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton du Raincy et sa demande d'annulation de l'élection de M. Claude X... en qualité de conseiller général ;
2°) d'annuler les opérations électorales et par suite l'élection de M. X... en qualité de conseiller général du canton du Raincy ;
3°) de déclarer M. X... inéligible pour un an à compter de la décision du Conseil d'Etat ;
4°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Eric A... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du deuxième tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 et 22 mars 1998 en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton du Raincy, M. Claude X... a été élu avec 3 709 voix, devançant Z... Eric RAOULT et Frédéric Y... qui totalisaient respectivement 3 677 et 1 655 voix ;
Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que 14 procurations auraient été irrégulières ; que l'allégation selon laquelle ces procurations auraient été délivrées sans motif valable n'est assortie d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités ayant délivré 10 d'entre elles bénéficiaient d'habilitations régulières ; que si quatre procurations ont été établies par des personnes non régulièrement habilitées, deux de ces procurations n'ont pas été utilisées au 2ème tour ; que, par suite, deux votes, au plus, peuvent être considérés comme irréguliers dans le décompte des voix du 2ème tour ; que le grief tiré de ce qu'un vote en faveur de M. X... aurait été annulé à tort par un bureau de vote manque en fait ; que ces modifications sont, en tout état de cause, sans conséquence sur le scrutin dès lors que l'écart de voix entre les 2 premiers candidats, à l'issue du 2ème tour, reste de 27 voix ;
Considérant, en second lieu, que les panneaux électoraux attribués aux candidats évincés au 2ème tour ont été maintenus en place à l'issue du 1er tour dans la commune de Clichy-sous-Bois, permettant aux intéressés de faire part de leur désistement en faveur de M. X... ; que cet affichage n'a pas constitué, en l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin dès lors que son caractère massif n'est pas démontré et qu'il n'a pas créé de confusion dans l'esprit des électeurs sur les orientations politiques des candidats ;
Considérant, en troisième lieu, que le tract anonyme intitulé "Trop c'est trop" a été diffusé avant le 1er tour du scrutin ; qu'ainsi M. A... a disposé d'un délai suffisant pour répondre aux allégations qu'il contenait, lesquelles n'excèdent pas les limites de la polémique électorale ;
Considérant, en dernier lieu, que la diffusion, avant le 2ème tour de scrutin, d'un tract du candidat du "Front national" qui ne comportait pas d'allégations injurieuses ou diffamatoires n'a pas, en l'espèce, été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation à l'encontre des élections électorales des 15 et 22 mars 1998 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I s'opposent à ce que M. X..., qui n'est pas la partie qui succombe, soit condamné à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A..., à M. Claude X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 202009
Date de la décision : 29/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1999, n° 202009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202009.19990929
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