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29/09/1999 | FRANCE | N°203005

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 septembre 1999, 203005


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Y... domicilié chez M. ABEL X... 32, passage A. Maurois Appt n° 14 à Toulouse (31100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le Sénégal

comme pays de renvoi ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
V...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Y... domicilié chez M. ABEL X... 32, passage A. Maurois Appt n° 14 à Toulouse (31100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le Sénégal comme pays de renvoi ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... et fixant le Sénégal comme pays de renvoi comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que par suite elles sont suffisamment motivées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont M. Y... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 17 février 1998 de la décision du 16 février 1998 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi il se trouvait bien dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. Y... ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que M. Y..., entré en France sous couvert d'un visa touristique de huit jours le 28 décembre 1995 à l'âge de 20 ans, soutient qu'il vit depuis le mois de mars 1997 chez sa soeur, mariée à un français, et que son père et sa mère sont décédés en 1997 au Sénégal où il n'a plus d'attaches familiales ; que compte tenu de l'âge de l'intéressé, de la brièveté de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 25 novembre 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Sénégal comme pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Y..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 203005
Date de la décision : 29/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1999, n° 203005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203005.19990929
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