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29/09/1999 | FRANCE | N°203701

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 septembre 1999, 203701


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Achour Y..., demeurant chez Mlle X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6

030 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Achour Y..., demeurant chez Mlle X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 030 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 22 décembre 1997 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers étant dépourvue de valeur réglementaire, M. Y... ne saurait utilement en invoquer la méconnaissance ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France en 1989 et qu'après avoir quitté la France à cette date il y est revenu en 1997 pour vivre avec la mère de l'enfant, ces circonstances ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles dont souffre le requérant ne puissent être soignés qu'en France ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant, enfin que la seule circonstance que M. Y... soit d'origine kabyle ne permet pas de regarder la décision fixant le pays de destination de la mesure de reconduite comme l'exposant à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Achour Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 203701
Date de la décision : 29/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1999, n° 203701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203701.19990929
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