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29/09/1999 | FRANCE | N°204639

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 septembre 1999, 204639


Vu la requête enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Safiye X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Safiye X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., de nationalité turque, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification de la décision du 18 juin 1998 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE a rejeté le recours qu'elle avait formé contre le rejet de sa demande de titre de séjour prononcé le 21 octobre 1997 ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si Mlle X... justifie d'une présence durable et continue en France, elle est célibataire, sans charges de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... tant en première instance qu'en appel ;
Sur l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de séjour :
Considérant que, par décision du 21 octobre 1997, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a refusé de délivrer à Mlle X... un titre de séjour ; que cette décision a été confirmée par une décision du 18 juin 1998 de la même autorité statuant sur le recours gracieux présenté par l'intéressée ;

Considérant qu'à l'appui de la contestation des refus de titre de séjour qui lui ont été opposés, Mlle X... a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué par une décision notifiée le 16 octobre 1998 ; que l'intéressée disposait, à compter decette date, d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente ; que ce délai n'était pas expiré le 26 novembre 1998, date d'enregistrement au tribunal administratif de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que, les refus de titre de séjour opposés à Mlle X... n'étant pas définitifs, celle-ci était recevable à en contester la légalité, par voie d'exception à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ( ...)" ;
Considérant qu'il appartenait au PREFET DU VAL-DE-MARNE, saisi par Mlle X... d'un recours gracieux contre une décision non créatrice de droits, de se prononcer sur ce recours compte tenu de la législation en vigueur à la date de sa nouvelle décision ; qu'en refusant d'examiner la demande de Mlle X... au regard des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issues de la loi du 11 mai 1998, le préfet a entaché la décision du 18 juin 1998 prise sur le recours gracieux de Mlle X... d'une erreur de droit ; que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, pris sur le fondement de ce refus illégal de titre de séjour, est lui-même illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Safiye X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 204639
Date de la décision : 29/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Recours gracieux contre une décision non créatrice de droits - Application de la législation en vigueur à la date de la nouvelle décision (1).

01-08-03, 335-01-01-01 Il appartient à l'autorité administrative saisie d'un recours gracieux contre une décision non créatrice de droits de se prononcer sur ce recours compte tenu de la législation en vigueur à la date de sa nouvelle décision. En refusant d'examiner une demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issues de la loi du 11 mai 1998, le préfet a entaché sa décision du 18 juin 1998 prise sur recours gracieux d'une erreur de droit.

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - Décision prise sur un recours gracieux dirigé contre un refus de titre de séjour - Application de la législation en vigueur à la date de la nouvelle décision (1).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi du 11 mai 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis

1.

Cf. Section 1990-07-06, Clinique les Martinets, p. 202


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1999, n° 204639
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204639.19990929
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