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01/10/1999 | FRANCE | N°199218

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 octobre 1999, 199218


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juin 1998 par laquelle le directeur central du commissariat de la marine de Brest a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires pour la période du 3 février au 8 septembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l

'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembr...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juin 1998 par laquelle le directeur central du commissariat de la marine de Brest a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires pour la période du 3 février au 8 septembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime des indemnités pour charges militaires : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : - s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministre de la défense ; - si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Cherbourg du 3 février 1997 a rendu exécutoire une convention temporaire entre époux du 2 janvier 1997 organisant la séparation du couple, fixant des résidences distinctes et confiant l'enfant du couple à la garde de sa mère ; qu'un jugement du même tribunal en date du 8 septembre 1997 a prononcé le divorce et homologué la convention définitive fixant auprès de la mère la résidence habituelle de l'enfant ; que, dès lors, M. X... ne pouvait bénéficier pour la période allant du 3 février au 8 septembre 1997 de la majoration prévue par les dispositions de l'article 5 bis du décret précité du 13 octobre 1959, sa famille ne résidant pas effectivement avec lui au sens des dispositions de ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a mis fin au versement à son profit de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 199218
Date de la décision : 01/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1999, n° 199218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199218.19991001
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