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01/10/1999 | FRANCE | N°200240

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 octobre 1999, 200240


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 22035 et N° 22036 en date du 30 juin 1998 par lesquelles le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er décembre 1995 au 25 juin 1996 et pour la période à compter du 26 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°

91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par la loi n° 91-1241 du 13 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 22035 et N° 22036 en date du 30 juin 1998 par lesquelles le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er décembre 1995 au 25 juin 1996 et pour la période à compter du 26 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié notamment par le décret n° 96-1036 du 29 novembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires ou militaires concernés mais aux emplois qu'ils occupent compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que, dans ces conditions, les décrets susvisés des 29 novembre 1996 et 14 novembre 1997 qui ont modifié le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ne pouvaient légalement exclure du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les officiers d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel, dès lors qu'ils occupent des emplois figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par le décret du 29 novembre 1996 ; qu'en écartant de la sorte un certain nombre de militaires du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement de ce critère, dépourvu de lien avec les responsabilités détenues et les technicités particulières des emplois concernés, ces dispositions réglementaires ont méconnu les règles fixées par les dispositions législatives susrappelées régissant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que les décisions n° 22035 et n° 22036 en date du 30 juin 1998 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, pour la première à compter du 26 juin 1996 et pour la deuxième pour la période du 1er décembre 1995 au 25 juin 1996 sont entachées d'illégalité et doivent, par suite, être annulées ;
Article 1er : Les décisions n° 22035 et n° 22036 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 en date du 30 juin 1998 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 92-1109 du 02 octobre 1992
Décret 96-1036 du 29 novembre 1996
Loi 91-1241 du 13 décembre 1991 art. 10
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1999, n° 200240
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 01/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200240
Numéro NOR : CETATEXT000007998535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-01;200240 ?
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