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01/10/1999 | FRANCE | N°204166

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 octobre 1999, 204166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 février 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD, dont le siège social est ... ; la Société D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap

pel, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à suspendre la passati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 février 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD, dont le siège social est ... ; la Société D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à suspendre la passation du contrat de concession de service public en cours de négociation entre l'Etat et l'hôpital européen Paris La Roseraie, et d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France de procéder aux mesures de publicité préalables exigées par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
2°) de condamner l'Etat et l'hôpital européen Paris La Roseraie à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Hôpital Européen Paris la Roseraie,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou son délégué peut être saisi en cas de manquements aux obligations de publicité et mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le marché et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ( ...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Société D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD a demandé le 22 décembre 1998 au président du tribunal administratif de Paris de suspendre la passation du contrat de concession pour l'exécution du service public, prévu par les dispositions de l'article L. 715-10 du code de la santé publique, entre l'Etat et la clinique de la Roseraie à Aubervilliers ; que le président délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande par une ordonnance en date du 13 janvier 1999 dont la Société D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 3 février 1999 ;
Mais considérant qu'après le rejet de la demande présentée au juge des référés par la société requérante, l'Etat a achevé la procédure de passation du contrat ; qu'il ressort despièces du dossier que le contrat a été conclu au plus tard le 26 avril 1999 et approuvé par un arrêté publié au Journal officiel du 11 mai 1999 ; qu'il suit de là que les conclusions de la Société D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du président délégué du tribunal administratif de Paris et décide lui-même des mesures tendant à la suspension et à la rectification de la procédure de passation du marché litigieux sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD à verser à la société "La Roseraie" clinique hôpital SA, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions mentionnées plus haut font obstacle à ce que la société "La Roseraie" clinique hôpital SA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Société D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD la somme qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Société D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD.
Article 2 : Les conclusions de la société "La Roseraie" clinique hôpital S.A et celles de la Société D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD, au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Code de la santé publique L715-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1999, n° 204166
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 01/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204166
Numéro NOR : CETATEXT000008083009 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-01;204166 ?
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