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04/10/1999 | FRANCE | N°086481

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1999, 086481


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du gouvernement de la Polynésie française ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé l'arrêté du 7 novembre 1985 du président du gouvernement de la Polynésie française prononçant la suspension du permis de conduire de M. Raymond X... pour une période d'un moi

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du gouvernement de la Polynésie française ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé l'arrêté du 7 novembre 1985 du président du gouvernement de la Polynésie française prononçant la suspension du permis de conduire de M. Raymond X... pour une période d'un mois et la décision du 23 décembre 1985 du président du gouvernement rejetant la demande de M. X... tendant au retrait de l'arrêté précité et au versement d'une indemnité, d'autre part, condamné le territoire à verser à M. X... la somme de 100 000 francs CFP en réparation du préjudice subi du fait des décisions susmentionnées ;
2°) de rejeter les demandes de M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 69-10 du 7 février 1969 modifiée portant réglementation sur la police de la circulation routière ;
Vu la délibération n° 85-1050 du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 1985 et de la décision du 23 décembre 1985 :
Considérant que par un jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 18 octobre 1985 devenu définitif, M. X... a été reconnu coupable, alors qu'il conduisait son véhicule personnel, d'un refus de priorité à l'origine d'un accident de la circulation qui fit plusieurs blessés et a été condamné à une peine d'amende ; qu'en raison des mêmes faits, le président du gouvernement du territoire a décidé, le 7 novembre 1985, de suspendre pour un mois la validité du permis de conduire de M. X..., décision confirmée sur recours gracieux de l'intéressé, le 23 décembre 1985 ;
Considérant que les dispositions législatives ou réglementaires applicables à une décision de suspension du permis de conduire qui constitue une mesure de police administrative sont les dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision intervient ; qu'en l'espèce, à la date du 7 novembre 1985, étaient applicables les dispositions des articles 290 et suivants de la délibération de l'assemblée territoriale de Polynésie française du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 290 de cette délibération : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées au paragraphe 1 précédent, le président du gouvernement peut prononcer soit un avertissement, soit la suspension ou la limitation du permis de conduire, ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. /La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder deux ans ( ...). La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense. /Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté du président du gouvernement pris sur proposition du président de la commission. /Les mesures administratives prévues au présent article seront comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par letribunal. A cette fin, toute décision administrative portant suspension du permis de conduire est transmise, sans délai, en copie au procureur de la République. De même, celui-ci communique, sans délai, au président du gouvernement toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction prévue au paragraphe 1 précédent" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le président du gouvernement n'est en droit de prendre une mesure de suspension du permis de conduire qu'aussi longtemps que le juge judiciaire, éventuellement saisi, ne s'est pas prononcé ; que, dans ces conditions, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du 7 novembre 1985 et la décision du 23 décembre 1985 du président du territoire prononçant une mesure de suspension de la validité du permis de conduire de M. X... postérieurement à l'intervention du jugement susanalysé du tribunal correctionnel de Papeete saisi des mêmes faits ;
Sur les conclusions indemnitaires du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE :
Considérant que les conclusions du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 1986 du tribunal administratif de Papeete, en tant qu'il a condamné le territoire à verser à M. X... une indemnité de 100 000 francs CFP en raison de l'illégalité de la mesure de suspension de permis de conduire prononcée à son encontre, ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'invité à régulariser sa requête sur ce point le 19 juillet 1991, le territoire s'est abstenu de le faire ; que, dès lors, les conclusions précitées doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à M. Raymond X..., au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Décision de suspension du permis de conduire - Mesure de police administrative - Dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision intervient.

01-08-03, 49-04-01-04-02 Les dispositions législatives ou réglementaires applicables à une décision de suspension du permis de conduire qui constitue une mesure de police administrative sont les dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision intervient.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION - Dispositions législatives ou réglementaires applicables à une décision de suspension du permis de conduire - Dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision intervient.


Références :

Arrêté du 07 novembre 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1999, n° 086481
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 04/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 086481
Numéro NOR : CETATEXT000007996133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-04;086481 ?
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