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04/10/1999 | FRANCE | N°142377

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1999, 142377


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1992 et 2 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 juillet 1992 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat français soit condamné à lui verser la somme

de six millions de francs en réparation des préjudices causés par l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1992 et 2 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 juillet 1992 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat français soit condamné à lui verser la somme de six millions de francs en réparation des préjudices causés par les travaux réalisés illégalement par l'Etat du Qatar au dernier étage de cet immeuble ;
2°) de statuer au fond et de condamner l'Etat à lui verser la somme de six millions de francs avec les intérêts à compter du 28 avril 1989 et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune des parties à l'instance n'avait invoqué devant la cour administrative d'appel l'inapplicabilité au litige de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ; que, dès lors, en rejetant la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... par le motif que "si les Etats étrangers bénéficient devant les tribunaux français d'une immunité de juridiction, les conditions d'exercice et la portée de cette immunité suivent les règles qui lui sont propres et qui ne résultent pas de la convention de Vienne", la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur un moyen soulevé d'office, sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir ainsi mises en mesure de présenter leurs observations ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir relative à la prescription quadriennale opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour demander à l'Etat la réparation des dommages qu'il impute à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer à l'encontre de l'Etat du Qatar ses droits tendant à la réparation des dommages causés par celui-ci à l'immeuble situé ... et à la remise en l'état des lieux à la suite de travaux effectués dans des conditions irrégulières sur la toiture terrasse de l'immeuble, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... fait valoir que cette impossibilité et, par suite, les dommages qui en résultent pour lui, trouvent leur cause dans les stipulations de l'article 31 de la convention sur les relations diplomatiques signée à Vienne le 18 avril 1961 ; qu'il fait également valoir que l'impossibilité d'exercer ses droits à l'encontre de l'Etat du Qatar et, par suite, le préjudice qui en résulte pour lui et dont il demande réparation à l'Etat trouveraient leur cause dans une règle coutumière reconnaissant aux Etats une immunité de juridiction pour certains des actes qu'ils accomplissent à l'étranger ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande du syndicat tendant à ce que l'Etat du Qatar remette en état les lieux et lui verse diverses indemnités a été rejetée par un jugement du 19 avril 1985 du tribunal de grande instance de Paris au motif que la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 la rendait irrecevable ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... n'a pas relevé appel de ce jugement, alors même que cet appel n'apparaissait pas comme manifestement voué à l'échec ; qu'ainsi, le préjudice allégué devant le juge administratif tiré de ce que la convention de Vienne du 18 avril 1961 ou une règle coutumière reconnaissant aux Etats une immunité de juridiction pour certains des actes qu'ils accomplissent à l'étranger feraient obstacle à l'exercice des droits du syndicat à l'égard de l'Etat du Qatar, n'est, en tout état de cause, pas certain ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... n'est, par suite, pas fondé à en demander réparation à l'Etat français ; qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... n'est pas fondé à se plaindre que, par un jugement du 2 juillet 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 000 F ;
Sur les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 16 juillet 1992 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 142377
Date de la décision : 04/10/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Cour administrative d'appel se fondant sur un moyen soulevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties - Procédure irrégulière.

54-04-03-02 En rejetant la requête d'appel en se fondant sur l'inapplicabilité au litige de la convention de Vienne, qu'aucune des parties à l'instance n'avait invoquée devant la cour administrative d'appel, la cour s'est fondée sur un moyen soulevé d'office, sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir mises en mesure de présenter leurs observations. L'arrêt attaqué a donc été rendu à la suite d'une procédure irrégulière.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE - Préjudice allégué tiré de ce que la convention de Vienne ou une règle coutumière reconnaissant aux Etats une immunité de juridiction pour certains des actes qu'ils accomplissent à l'étranger feraient obstacle à l'exercice des droits du requérant à l'égard d'un Etat étranger - Requérant n'ayant pas relevé appel du jugement du tribunal de grande instance rejetant sa demande au motif que la convention de Vienne la rendait irrecevable alors même que cet appel n'apparaissait pas comme manifestement voué à l'échec.

60-04-01-02-01 Le préjudice allégué, tiré de ce que la convention de Vienne du 18 avril 1961 ou une règle coutumière reconnaissant aux Etats une immunité de juridiction pour certains des actes qu'ils accomplissent à l'étranger feraient obstacle à l'exercice des droits du requérant à l'égard d'un Etat étranger, n'est, en tout état de cause, pas certain : en effet, le requérant n'a pas relevé appel du jugement du tribunal de grande instance rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat du Qatar remette en état les lieux et lui verse diverses indemnités au motif que la convention de Vienne la rendait irrecevable alors que cet appel n'apparaissait pas comme manifestement voué à l'échec.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1999, n° 142377
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:142377.19991004
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