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04/10/1999 | FRANCE | N°163655

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1999, 163655


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher concernant le remembrement des terres qu'il exploite sur le territoire de la commune de Prénouvellon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 f

évrier 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de Lo...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher concernant le remembrement des terres qu'il exploite sur le territoire de la commune de Prénouvellon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 février 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat" ; que l'article R. 110 du même code dispose que : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. /Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en matière de recours pour excès de pouvoir, les parties, lorsqu'elles n'agissent pas ou ne se présentent pas elles-mêmes devant le tribunal administratif, ne peuvent se faire représenter devant cette juridiction que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal ; qu'il suit de là que M. X... ne pouvait utilement se prévaloir devant les premiers juges de mandats des propriétaires dont il exploite les terres pour agir en leur nom contre la décision de la commission départementale intéressant ces terres ; que ces propriétaires n'ayant à aucun moment déclaré s'approprier les conclusions ainsi présentées, la requête de M. X... devant le tribunal administratif n'était recevable qu'en tant qu'elle concernait les biens dont il est propriétaire ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre du rejet des conclusions concernant les terres qu'il exploite pour le compte de tiers ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le commissaire-enquêteur désigné par le président de la commission départementale aurait été propriétaire de terres situées à l'intérieur du périmètre de remembrement ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de l'arrêté ordonnant le remembrement et fixant son périmètre ; qu'il est inopérant à l'encontre de la décision de la commission départementale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-7 du code rural alors en vigueur : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier" ; qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission départementale, ses décisions se substituent à celles de la commission communale critiquées devant elle ; que, par suite, les vices dont seraient entachées les délibérations ou les décisions de cette dernière commission sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-3 du code rural alors en vigueur : "Lacommission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission : 1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article 40 du présent code ; 2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article 52-1 du présent code ; 3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement foncier agricole et forestier ; 4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2-6 du même code : "Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus à l'article 2-3 ci-dessus sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par : ( ...) 4° Deux propriétaires forestiers ( ...)" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission communale portée devant la commission départementale ait été prise dans l'un des cas mentionnés à l'article 2-3 du code rural ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale aurait été irrégulièrement constituée, faute d'être complétée par deux propriétaires forestiers, est inopérant ;
Considérant que si M. X... soutient que la commission départementale, dans sa décision du 13 février 1992, ne lui a pas expressément attribué la parcelle ZW 20, il ressort des pièces du dossier que la décision incriminée précisait que les attributions de M. X... étaient modifiées conformément au plan joint à la décision, lequel faisait apparaître la parcelle en cause avec mention de sa superficie et du visa de son propriétaire ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer la circonstance que la commission départementale aurait illégalement inclus dans le périmètre de remembrement des terres situées sur des communes voisines de la commune de Prénouvellon, dès lors que le remembrement concernant ses terres, qui ne porte que sur des parcelles sises sur le territoire de cette commune, n'est pas affecté par les extensions dont il s'agit ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 26-1 du code rural, alors en vigueur, le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou de sa propre initiative, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ou communaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications du tracé de chemins ont fait l'objet d'une approbation du conseil municipal de Prénouvellon par une délibération du 20 décembre 1991 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission départementale aurait procédé à ces modifications sans l'accord du conseil municipal manque en fait ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le tableau des distances moyennes pondérées produit par l'administration en première instance serait erroné comme comportant des parcelles appartenant à d'autres propriétaires manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que le remembrement n'aurait pas rapproché certaines parcelles du centre de son exploitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le remembrement, qui a permis un important regroupement parcellaire des terres appartenant à M. X... et doit s'apprécier pour l'ensemble des terres inscrites à un même compte de propriété, ait entraîné leur éloignement du centre d'exploitation ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les attributions faites à la commune et à l'association foncière aient eu, en l'espèce, pour effet de constituer une masse commune illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marius X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R110
Code rural 2-7, 2-3, 2-6, 26-1, 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1999, n° 163655
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 04/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163655
Numéro NOR : CETATEXT000008058606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-04;163655 ?
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