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04/10/1999 | FRANCE | N°163740

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1999, 163740


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1992 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a ordonné le dépôt en mairie de Prénouvellon du plan définitif de remembrement des propriétés foncières de la commune et constaté la clôture des opérations de remembrement cor

respondantes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1992 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a ordonné le dépôt en mairie de Prénouvellon du plan définitif de remembrement des propriétés foncières de la commune et constaté la clôture des opérations de remembrement correspondantes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code rural alors en vigueur : "Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. /La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 23-1 du même code : "La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. /Cet envoi en possession fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être publié à la mairie et notifié aux intéressés" ;
Considérant que l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 30 du code rural et ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement peut être contesté à raison de ses vices propres ou d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions de remembrement ; qu'en revanche, les éventuelles illégalités dont auraient pu être entachées les opérations de ces commissions ne sauraient être utilement invoquées à son encontre ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens articulés par M. et Mme X... relatifs aux vices qui auraient affecté les décisions des commissions communale et départementale d'aménagement foncier sont inopérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 août 1992 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a ordonné le dépôt en mairie de Prénouvellon du plan définitif de remembrement des propriétés foncières de cette commune ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les intéressés soutiennent que le plan déposé en mairie portait mention d'une parcelle ZW 20 qui ne figurait pas dans le plan définitif adopté par la commission départementale, il ressort des pièces du dossier que la décision de ladite commission, en date du 13 février 1992, précisait que les attributions de M. X... étaient modifiées conformément au plan joint à la décision, lequel faisait apparaître la parcelle susmentionnée avec mention de sa superficie et du nom de son propriétaire ;
Considérant, enfin, que si les requérants font état d'autres divergences entre le plan déposé en mairie et le plan définitivement établi par les commissions de remembrement, ils n'assortissent pas leurs allégations des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 10 août 1992 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X... et au ministre del'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 163740
Date de la décision : 04/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 30, 23-1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1999, n° 163740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163740.19991004
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