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04/10/1999 | FRANCE | N°177799

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1999, 177799


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL EURO-EPIS, dont le siège social est à Sarriac-Bigorre (65140), représentée par son gérant en exercice ; la SARL EURO-EPIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation du jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui

verser une somme de 3 052 435 F avec intérêts en réparation du préjudi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL EURO-EPIS, dont le siège social est à Sarriac-Bigorre (65140), représentée par son gérant en exercice ; la SARL EURO-EPIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation du jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 052 435 F avec intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retrait illégal par le préfet des Hautes-Pyrénées du permis de construire un silo de stockage et de séchage du maïs au lieu-dit "Le Village", sur le territoire de la commune de Sarriac-Bigorre (Hautes-Pyrénées) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Bouvier, Ohl, avocat de la SARL EURO-EPIS,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 14 décembre 1989, le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré le permis de construire une unité de séchage et de stockage de céréales dont bénéficiait la SARL EURO-EPIS ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 12 février 1991 du tribunal administratif de Pau ; que la société se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le rejet de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de retrait ;
Considérant que si la société requérante fait valoir, dans un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 1996, que l'arrêt attaqué serait entaché d'un défaut de motivation, ce moyen, relatif à la régularité de l'arrêt attaqué et qui n'a pas été soulevé dans le délai du recours contentieux, est tardif et, dès lors, irrecevable ;
Sur le préjudice allégué en raison de la hausse du coût de la construction :
Considérant qu'en estimant que la société requérante n'avait pas entrepris de travaux de construction et n'avait donc subi aucun préjudice lié à la hausse du coût de la construction, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est entachée d'aucune dénaturation et qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur le préjudice allégué en raison de la perte des bénéfices escomptés :
Considérant, en revanche, qu'après avoir fait valoir que, "quels que soient les motifs pour lesquels la requérante a renoncé à son projet, le manque à gagner allégué est la conséquence directe de sa propre décision", et en jugeant qu'il n'existait pas un lien direct entre l'arrêté du 14 décembre 1989 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a illégalement retiré le permis de construire précédemment accordé à la SARL EURO-EPIS et le préjudice commercial subi par cette société, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de statuer au fond ;
Considérant que l'illégalité de l'arrêté du préfet engage la responsabilité de l'Etat envers la SARL EURO-EPIS ; que, toutefois, celle-ci ne peut prétendre à indemnité que dans la mesure où elle justifie d'un dommage direct et certain ;
Considérant que la SARL EURO-EPIS demande à être indemnisée du préjudice résultant pour elle de la privation des bénéfices escomptés en 1989 et en 1990 des prestations qu'elle aurait assurées tant au profit de ses actionnaires qu'à celui d'autres producteurs ; que la réalisation de ces bénéfices ne présente, dans les circonstances de l'espèce, qu'un caractère éventuel ; qu'ainsi la société ne peut prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EURO-EPIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL EURO-EPIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 11 décembre 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SARL EURO-EPIS tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de bénéfices escomptés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL EURO-EPIS et les conclusions de sa requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de bénéfices escomptés sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL EURO-EPIS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 177799
Date de la décision : 04/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1999, n° 177799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177799.19991004
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