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04/10/1999 | FRANCE | N°189780

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1999, 189780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1997 et 8 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est ... (75453), représentée par le médecin-conseil, chef de service du contrôle médical ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 1997 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens prononçant, d'une part, un non-lieu à statuer sur ses c

onclusions tendant à une aggravation de la sanction prononcée en prem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1997 et 8 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est ... (75453), représentée par le médecin-conseil, chef de service du contrôle médical ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 1997 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens prononçant, d'une part, un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à une aggravation de la sanction prononcée en première instance à l'encontre de Mme Brigitte X..., pharmacien-biologiste, et rejetant, d'autre part, le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner Mme X... à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de Me Copper-Royer, avocat de Mme Brigitte X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que, pour déclarer les faits reprochés à Mme X... amnistiés par l'effet des dispositions précitées, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'est bornée à affirmer que "les faits reprochés à Mme X..., lesquels sont antérieurs au 18 mai 1995, n'entrent dans aucune des exceptions prévues par l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995" ; qu'en omettant ainsi d'indiquer quels étaient les faits reprochés à Mme X..., la section des assurances sociales n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, la caisse requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de la caisse à lui verser une somme au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La décision du 12 juin 1997 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, à Mme Brigitte X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 189780
Date de la décision : 04/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1999, n° 189780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189780.19991004
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