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04/10/1999 | FRANCE | N°193270

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1999, 193270


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 23 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant à Montigny-lès-Vaucouleurs (55140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 1997 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande dirigée contre une décision du préfet de la Me

use du 30 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 23 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant à Montigny-lès-Vaucouleurs (55140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 1997 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande dirigée contre une décision du préfet de la Meuse du 30 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 modifiée, et notamment son article 10 ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1089 B ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 149-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser" ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée, la requête de M. X..., le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a relevé, d'une part, que cette requête ne comportait l'énoncé d'aucun moyen et ne satisfaisait donc pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 87 précité, et, d'autre part, que le délai de recours contentieux étant, à la date de l'ordonnance, expiré, cette irrecevabilité n'était plus susceptible d'être couverte ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... n'avançait, à l'appui de sa requête d'appel, aucun moyen dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 1996 ; que, dès lors et en admettant même que le dossier de première instance contenant l'exposé de moyens soit parvenu à la cour d'appel, le président de la cour d'appel a pu légalement regarder l'appel de M. X... comme non motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 87 précité que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, le juge d'appel pouvait, en vertu des dispositions de l'article R. 149-1 précité et contrairement à ce que soutient M. X..., relever d'office cette irrecevabilité sans l'avoir invité préalablement à régulariser ses conclusions ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel de Nancy ne s'est pas fondée, pour rejeter la requête de M. X..., sur le défaut de paiement du droit de timbre institué par l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et l'article 1089 du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le président de la cour ne pouvait rejeter sa requête sans l'avoir préalablement invité à régulariser sa requête sur ce point ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Obligation d'inviter le requérant à régulariser une requête insuffisamment motivée - Absence.

54-07-01-07 Il résulte des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours. Le juge d'appel peut relever d'office cette irrecevabilité sans avoir invité préalablement le requérant à régulariser ses conclusions.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Obligation de motiver la requête - Portée - Requête ne comportant l'énoncé d'aucun moyen dirigé contre le jugement de première instance - Motivation insuffisante en dépit de l'envoi à la cour administrative d'appel du dossier de première instance (1).

54-08-01-01 Ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vertu duquel la requête doit contenir l'exposé des moyens, une requête d'appel ne comportant l'énoncé d'aucun moyen dirigé contre le jugement de première instance, alors même que le dossier de première instance contenant l'exposé des moyens serait parvenu à la cour administrative d'appel.


Références :

CGI 1089
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R149-1
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10

1.

Cf. Section, 1999-06-11, OPHLM de la ville de Caen, à publier au Recueil


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1999, n° 193270
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 04/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193270
Numéro NOR : CETATEXT000008076887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-04;193270 ?
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