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04/10/1999 | FRANCE | N°194673

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1999, 194673


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 31 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 décembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n

° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 31 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 décembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Louis X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 8 décembre 1997 notifiée le 9 janvier 1998 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 5015-12 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : "Les officines ( ...) doivent être installées dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus" ; qu'aux termes de l'article R. 5015-55 : "L'organisation de l'officine ( ...) doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. /Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le secret professionnel" ;
Considérant que, pour juger que M. X... avait méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a relevé que l'étroite imbrication entre les activités de l'officine tenue par M. X... et celles de la société France Santé, dont il est le président-directeur général et qui regroupe notamment des activités d'audioprothèse, d'optique, de parfumerie et de cosmétologie, n'offrait pas les garanties que visent à faire respecter lesdites prescriptions et présentait un danger pour la santé publique ; que si la cour a constaté que le local dans lequel est installé l'officine tenue par M. X... était relié par une porte coulissante aux locaux adjacents de la société commerciale et que les clients pouvaient ainsi emprunter ce passage pour se rendre dans l'un ou l'autre de ces locaux, elle ne pouvait légalement en déduire que M. X... avait méconnu les articles R. 5015-12 et R. 5015-55 du code de la santé publique ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens notifiée le 22 janvier 1998 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens notifiée le 22 janvier 1998 rectifiant la décision du 8 décembre 1997 sont devenues sans objet ;
Article 1er : La décision du 8 décembre 1997 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens notifiée le 22 janvier 1998.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5015-12, R5015-55


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1999, n° 194673
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 04/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194673
Numéro NOR : CETATEXT000008078965 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-04;194673 ?
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