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06/10/1999 | FRANCE | N°126827

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 octobre 1999, 126827


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juin 1991, 27 avril 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giorgio Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 89PA01337 et 89PA01444 du 18 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement n° 87-04124/1 du 4 juillet 1988 du tribunal administratif de Paris, d'une part, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu aux

quelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ains...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juin 1991, 27 avril 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giorgio Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 89PA01337 et 89PA01444 du 18 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement n° 87-04124/1 du 4 juillet 1988 du tribunal administratif de Paris, d'une part, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, a, sur recours du ministre chargé du budget, réintégré la somme de 19 555 210 F dans ses bases d'imposition au titre de l'année 1981 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui exerçait l'activité non commerciale de conseil en société, a fait l'objet, au titre des années 1979 à 1983, de redressements consécutifs à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, à une vérification de la comptabilité de son activité non commerciale et à l'imposition, entre ses mains, en application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, de sommes réintégrées dans le résultat de la société SAMEP "Jean de X..." à la suite de la vérification de sa comptabilité et réputées distribuées ;
Sur la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant que la cour administrative d'appel, en jugeant que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Y... n'avait pas débuté antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée en cassation ; qu'en jugeant que l'avis de vérification avait pu régulièrement être envoyé au domicile du contribuable malgré son incarcération, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ; que si M. Y... soutient, en outre, que son incarcération puis son hospitalisation l'ont empêché de préparer dans de bonnes conditions la vérification et de répondre utilement aux demandes de renseignements qui lui ont été adressées par l'administration et que la procédure de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble a été entreprise en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond et ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que si M. Y... soutient, d'une part, que l'écart entre ses revenus bruts déclarés et ses crédits bancaires pour les années 1980 et 1982 était trop faible pour que l'administration puisse régulièrement lui adresser une demande de justifications en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, que les demandes d'éclaircissements ou de justifications qui lui ont été adressées les 25 octobre 1983, 12 septembre 1984 et 15 novembre 1984 étaient irrégulières pour ne pas préciser s'il lui était demandé des éclaircissements ou des justifications, ces moyens, qui sont soulevés pour la première fois devant le juge de cassation et ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables ;

Considérant que la cour administrative d'appel, en jugeant que M. Y... n'établissait pas avoir, comme l'y autorise l'article 97 du code de procédure pénale, demandé à l'autorité judiciaire la restitution de ses comptes bancaires saisis dans le cadre d'une information pénale ouverte à son encontre, s'est livrée, sans dénaturer la teneur des pièces produites par M. Y... devant elle et, notamment, du courrier qu'il a adressé le 4 novembre 1983 au vérificateur, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce non susceptible d'être discutée en cassation ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt de contradiction de motifs, déduire de cette circonstance que M. Y... n'établissait pas que ledéfaut de réponse à la demande de justifications qui lui avait été adressée le 25 octobre 1983 ne lui était pas imputable et que l'administration avait, par suite, régulièrement pu mettre en oeuvre à son encontre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que M. Y... soutient qu'il est en droit d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en raison de l'annulation, par le juge pénal, des pièces sur le fondement desquelles ces impositions ont été établies, saisies par l'autorité judiciaire et transmises à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, dès lors que l'administration fiscale a obtenu régulièrement communication des pièces détenues par l'autorité judiciaire, la circonstance que ces pièces auraient été ultérieurement annulées par le juge pénal n'a pas pour effet, ainsi que l'a jugé la cour sans commettre d'erreur de droit, de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions ;
Sur les bénéfices non commerciaux :
Considérant que si M. Y... soutient que les dispositions instituant la procédure de vérification de comptabilité seraient incompatibles avec les stipulations du 2 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention, ce moyen, qui est soulevé pour la première fois devant le juge de cassation et n'est pas d'ordre public, est irrecevable ;
Considérant qu'en jugeant que M. Y... n'établissait pas, ainsi qu'il le soutenait, que les documents comptables relatifs à son activité non commerciale étaient placés sous scellés judiciaires, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine non susceptible d'être discutée en cassation ; qu'en jugeant que, dans ces conditions, le défaut de production de sa comptabilité par M. Y... autorisait l'administration à faire application de la procédure de rectification d'office prévue à l'article L. 75 du livre des procédures fiscales, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ; qu'en écartant le moyen de M. Y... tiré de ce qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification comme inopérant dès lors qu'il se trouvait en situation de rectification d'office, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant que M. Y... soutient que la notification de redressements du 14 décembre 1983 était irrégulière pour ne pas mentionner les articles du livre des procédures fiscales sur lesquels étaient fondés les redressements et que la cour aurait omis de répondre à ce moyen qui était soulevé devant elle ; qu'il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que ladite notification de redressements était suffisamment motivée au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable en matière d'impositions d'office, dès lors qu'elle comportait le montant des frais dont la déduction avait été refusée et le montant du bénéfice reconstitué ; que, ce faisant, la cour, qui a implicitement écarté le moyen susmentionné, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine non susceptible d'être discutée en cassation ;
Considérant que les moyens tirés de ce que l'administration aurait méconnu la règle du caractère contradictoire de la procédure d'imposition en ne communiquant pas au contribuable les pièces dont elle avait eu connaissance dans l'exercice de son droit de communication ainsi que les "bulletins de recoupement" sur lesquels elle se serait fondée pour réintégrer la somme de 47 140 F dans son bénéfice pour 1979 et de ce que la restitution tardive en 1987, de certaines des pièces saisies l'auraient empêché d'établir l'absence de bien-fondé des redressements, qui sont soulevés pour la première fois par M. Y... devant le juge de cassation et ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que M. Y... soutient que la cour administrative d'appel de Paris a méconnu, dans son arrêt n° 89PA01443 relatif aux impositions de la société SAMEP "Jean de X...", les règles de dévolution de la charge de la preuve en exigeant de la société contribuable qu'elle établisse que la perquisition opérée le 30 septembre 1982 par la brigade d'enquêtes économiques sur le fondement des ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 était constitutive d'un détournement de procédure pour avoir été effectuée à des fins exclusivement fiscales, que cet arrêt est entaché d'inexactitude matérielle des faits et que la cour a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés comme inopérants dès lors qu'ils sont dirigés contre un arrêt distinct de celui attaqué ;

Considérant que les éventuelles irrégularités dont peut être entachée la procédure d'imposition d'une société sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions mises à la charge des bénéficiaires des revenus réputés distribués par cette société en application des dispositions des articles 109-1 et 117 du code général des impôts ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de ce que les opérations de contrôle dont la société SAMEP "Jean de X..." a fait l'objet sur le fondement des ordonnances de 1945 seraient constitutives d'un détournement de procédure, qui était inopérant à l'appui de la contestation par M. Y... de ses propres impositions ; que si celui-ci soutient, en outre, que la perquisition effectuée le 30 septembre 1982 le visait à titre personnel, ce moyen, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la constitutionnalité des dispositions des ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Considérant que la cour, en jugeant que les notifications de redressements des 14 décembre 1983, 12 décembre 1984 et 12 mars 1985 étaient suffisamment motivées, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ; que M. Y... n'est, en outre, pas recevable à soutenir pour la première fois en cassation que les frais de déplacement et de restaurant réintégrés dans le bénéfice de l'entreprise et taxés entre ses mains au titre des revenus de capitaux mobiliers n'étaient pas mentionnés dans les notifications de redressements qui lui ont été adressées ;
Considérant que M. Y... soutient que l'administration a méconnu la règle du caractère contradictoire de la procédure d'imposition en s'abstenant de lui communiquer les pièces obtenues de tiers dans l'exercice de son droit de communication et sur lesquelles elle s'est fondée pour établir les redressements ainsi que, s'agissant des sommes prélevées sur le compte chèque postal de la société, les éléments de l'enquête effectuée auprès du centre de chèques postaux qui a permis de découvrir l'existence de ce compte et des mouvements de fonds dont il a fait l'objet ; que ces moyens, soulevés pour la première fois devant le juge de cassation et qui ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations de M. Y..., la cour administrative d'appel a recherché, compte tenu des pièces du dossieret en demeurant seul juge de la nécessité de prescrire la production par les parties de pièces utiles à l'instruction de l'affaire, si l'administration apportait la preuve de ce qu'il avait appréhendé les bénéfices réputés distribués par la société ; que celui-ci n'est par suite pas fondé à soutenir que la cour aurait méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ;

Considérant que M. Y... soutient que la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'établissait pas que le compte chèque postal dont a disposé la société au cours de l'année 1981 et dont les écritures ne figuraient pas dans ses comptes avait été ouvert à son insu et que les retraits effectués sur ce compte avaient été opérés par des tiers alors qu'il ressortait des pièces de la procédure pénale que le directeur de la société reconnaissait avoir imité sa signature ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si le directeur de la société a effectivement, au cours d'un interrogatoire, avant, du reste, de se rétracter au cours d'un interrogatoire ultérieur, reconnu avoir imité la signature de M. Y..., ces déclarations ne visaient que des chèques bancaires émis dans le cadre d'un système de fausses factures de timbres poste et non les opérations relatives au compte chèque postal susmentionné ; que le moyen tiré de la dénaturation doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant, dans les circonstances de l'espèce, la preuve de l'appréhension par M. Y..., qui disposait de la signature sur ledit compte chèque postal et contrôlait entièrement la situation financière de la société du fait du rôle purement honorifique du président-directeur général, de la somme de 19 555 210 F retirée en espèces en 1981 de ce compte, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être contrôlée en cassation ;
Considérant qu'en estimant qu'il résultait de l'instruction que M. Y... s'était reconnu, au cours de l'instruction pénale comme au cours de la procédure d'imposition, bénéficiaire du quart des sommes détournées au moyen d'un système de fausses factures d'achats de peaux, l'administration n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que la cour a pu, à bon droit, déduire de cette circonstance que l'administration était fondée à taxer les sommes correspondantes, réputées distribuées par la société, entre les mains de M. Y... ;
Considérant que M. Y... soutient qu'il est en droit d'obtenir la décharge des impositions litigieuses du fait de l'annulation par le juge pénal de pièces de la procédure pénale engagée à son encontre, sur lesquelles l'administration s'est fondée pour opérer les redressements contestés ; que, toutefois, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale qui ne sont pas applicables devant le juge de l'impôt ; que, par ailleurs, dès lors que l'administration fiscale a obtenu régulièrement communication de pièces détenues par l'autorité judiciaire, la circonstance que ces pièces auraient été ultérieurement annulées par le juge pénal n'a pas pour effet de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions ; que M. Y... n'est par suite pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit sur ce point ;
Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction généraledes impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne peut assortir les redressements d'intérêts de retard que dans le seul cas d'une absence de déclaration ;
Considérant, en second lieu, que les moyens soulevés par M. Y..., dirigés contre les pénalités pour absence de bonne foi dont l'administration a assorti les redressements, sont inopérants dès lors que la cour a substitué des intérêts de retard auxdites pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Giorgio Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 109-1, 117, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L101, L75, L76
Code de procédure pénale 97, 173
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1999, n° 126827
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126827
Numéro NOR : CETATEXT000008054082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-06;126827 ?
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