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06/10/1999 | FRANCE | N°140658

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 octobre 1999, 140658


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1992, le jugement du 21 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 6 mai 1988, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 9 mars 1988 par laquelle le ministre de la défense a

refusé de faire procéder à son affiliation rétroactive au régime g...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1992, le jugement du 21 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 6 mai 1988, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 9 mars 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire procéder à son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC pour la période du 1er octobre 1977 au 8 mars 1986, au cours de laquelle il a servi, en situation d'activité, comme officier de réserve dans la Marine nationale, à moins qu'il ne reverse au Trésor le pécule de 133 775,69 F qui lui a été attribué ;
2°) à titre subsidiaire, au remboursement de ses retenues pour pension et au paiement d'une somme de 170 000 F à titre de dommages et intérêts ;
3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la validation des services effectués par M. X... :
Considérant que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de faire procéder à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à la retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) de M. X..., officier de réserve ayant servi en situation d'activité entre le 1er octobre 1977 et le 8 mars 1986, soit pendant une durée inférieure aux quinze années de services effectifs ouvrant droit à une pension militaire de retraite dans les conditions prévues par l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que tel est le cas, quel qu'en ait été le motif, de la décision attaquée par laquelle, ainsi qu'il a été dit, le ministre de la défense a refusé de provoquer l'affiliation de M. X... au régime général de la sécurité sociale ;
Considérant, d'autre part, que les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite sont des rapports de droit privé ; que les litiges auxquels ils peuvent donner lieu échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que le refus opposé par l'administration à la demande d'affiliation de l'un de ses agents non titulaires à l'IRCANTEC concerne l'application de l'accord entre l'Etat et cette institution ; que la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître des conclusions susanalysées de la requête ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des retenues pour pension :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les retenues pour pension opérées sur la solde d'un militaire ne peuvent lui être remboursées que si et dans la mesure où elles n'ouvrent à l'intéressé aucun droit à l'affiliation à un régime quelconque de pension de retraite ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 84 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, qui a institué le pécule, et de l'article R. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le pécule versé à un officier de réserve servant en situation d'activité ne peut qu'être regardé comme la contrepartie des retenues pour pension effectuées sur sa solde pendant sa période d'activité ; qu'il suit de là que M. X... ne peut obtenir le remboursement des retenues pour pension opérées sur sa solde entre le 1er octobre 1977 et le 8 mars 1986 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à la validation des services militaires effectués par lui sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140658
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES - Officier de réserve ayant servi en situation d'activité pendant une durée inférieure à celle ouvrant droit à une pension militaire de retraite - Possibilité d'obtenir le remboursement des retenues pour pension opérées sur sa solde - Absence - Pécule constituant la contrepartie des retenues pour pension.

08-01-02-04, 48-02-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les retenues pour pension opérées sur la solde d'un militaire ne peuvent lui être remboursées que si et dans la mesure où elles n'ouvrent à l'intéressé aucun droit à l'affiliation à un régime quelconque de pension de retraite. Et il résulte de la combinaison de l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972, qui a institué le pécule, et de l'article R. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le pécule versé à un officier de réserve servant en situation d'activité ne peut qu'être regardé comme la contrepartie des retenues pour pension effectuées sur sa solde pendant sa période d'activité. Il s'ensuit qu'un officier de réserve ayant servi en situation d'activité pendant une durée inférieure aux quinze années de services effectifs ouvrant droit à une pension militaire de retraite ne peut obtenir le remboursement des retenues pour pension opérées sur sa solde.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - Officier de réserve ayant servi en situation d'activité pendant une durée inférieure à celle ouvrant droit à une pension militaire de retraite - Possibilité d'obtenir le remboursement des retenues pour pension opérées sur sa solde - Absence - Pécule constituant la contrepartie des retenues pour pension.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L6, L65, R61
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 84
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 140658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:140658.19991006
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