La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1999 | FRANCE | N°159427

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 octobre 1999, 159427


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1994 et 18 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Calvados en date du 25 avril 1992 autorisant la socié

té Alac à organiser une manifestation "d'hypercross" ;
2°) d'annuler p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1994 et 18 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Calvados en date du 25 avril 1992 autorisant la société Alac à organiser une manifestation "d'hypercross" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 ;
Vu l'arrêté du 17 février 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 : "Toute épreuve, compétition ou manifestation de caractère sportif ou non comportant la participation de véhicules à moteur, organisée dans un lieu non ouvert à la circulation publique, est soumise à une autorisation administrative dès lors que le public est admis à y assister soit à titre onéreux, soit à titre gratuit" ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : "Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine notamment : - les garanties minimales qui seront exigées des organisateurs pour assurer la sécurité des spectateurs et des concurrents ainsi que la tranquillité publique ( ...)- les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation" ; qu'en vertu de l'arrêté du 17 février 1961 du ministre de l'intérieur pris pour l'application de ces dispositions, les manifestations dites de 2ème catégorie, c'est à dire celles où les véhicules ne peuvent atteindre une vitesse excédant 70 km/h, doivent normalement se dérouler sur des terrains homologués et doivent de surcroît être autorisées si les évolutions des véhicules revêtent le caractère d'épreuve ou de compétition ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret n° 86-426 du 13 mars 1986, portant création de la commission départementale de la sécurité routière : "La commission est consultée préalablement à toute décision prise en matière : ( ...) c) d'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet" ;
Considérant que la société Alac a demandé au préfet du Calvados l'autorisation d'organiser une exhibition "d'hypercross", manifestation de deuxième catégorie, les 25 et 26 avril 1992, au parc des expositions de Caen, sur un terrain spécialement aménagé à cet effet ; que le préfet du Calvados a délivré cette autorisation, par arrêté du 25 avril 1992, dont la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME a demandé l'annulation au tribunal administratif de Caen ; que le tribunal a rejeté sa demande, par un jugement en date du 15 mars 1994, dont la fédération relève appel ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 12 du décret du 28 novembre 1983, le quorum applicable aux réunions de la section "Epreuves et compétitions sportives" de la commission départementale de la sécurité routière était, à défaut de dispositions contraires, égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant ladite section ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du mémoire en défense présenté par le préfet en première instance, que seuls 4 des 9 membres titulaires de cette section participaient à la réunion du 25 avril 1992 au cours de laquelle, en application des dispositions précitées, cet organisme a donné un avis sur la demande d'autorisation présentée par la société Alac ; qu'ainsi, l'arrêté du 25 avril 1992 du préfet du Calvados a été pris au terme d'uneprocédure irrégulière ; que, dès lors, la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 15 mars 1994 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 25 avril 1992 du préfet du Calavos sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME, à la société Alac, au ministre de l'intérieur et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 159427
Date de la décision : 06/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Décret 58-1430 du 23 décembre 1958 art. 1, art. 2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 12
Décret 86-426 du 13 mars 1986 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 159427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:159427.19991006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award