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06/10/1999 | FRANCE | N°159522

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 octobre 1999, 159522


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin et 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION SYNDICALE DES CALCAIRES DU BLANZACAIS représentée par son président en exercice et dont le siège est Mairie de Blanzac - Blanzac-Porcheresse (16250) ; l'UNION SYNDICALE DES CALCAIRES DU BLANZACAIS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1994 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine (INAO) a rejeté sa demande tendant au classement en appellation d'orig

ine contrôlée (AOC) Petite Champagne des communes de la régio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin et 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION SYNDICALE DES CALCAIRES DU BLANZACAIS représentée par son président en exercice et dont le siège est Mairie de Blanzac - Blanzac-Porcheresse (16250) ; l'UNION SYNDICALE DES CALCAIRES DU BLANZACAIS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1994 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine (INAO) a rejeté sa demande tendant au classement en appellation d'origine contrôlée (AOC) Petite Champagne des communes de la région de Blanzac (Angeduc, Aubeville, Blanzac-Porcheresse, Etriac, Pereuil, Champagne et Mainfonds) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 20 janvier 1938 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION SYNDICALE DES CALCAIRES DU BLANZACAIS et de Me Parmentier, avocat de l'INAO,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 13 janvier 1938, qui procède à la délimitation communale des appellations contrôlées "Grande fine Champagne et Grande Champagne", "Petite Champagne", "Fine Champagne", "Borderies", "Fins Bois" et "Bons Bois", appellations sousrégionales des eaux-de-vie de Cognac, classe dans l'appellation contrôlée "Fins Bois", notamment, les communes de Blanzac-Porcheresse, Aubeville, Angeduc, Champagne, Etriac, Mainfonds et Pereuil ; que l'UNION SYNDICALE DES CALCAIRES DU BLANZACAIS a demandé à l'INAO d'inclure ces sept communes dans l'aire d'appellation "Petite Champagne" ; qu'après enquête, le comité national des vins et eaux de vie de l'INAO a rejeté cette demande, par une délibération des 27 et 28 mai 1993, portée à la connaissance de la requérante par lettre du 22 avril 1994 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du comité national lors de la délibération attaquée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que pour rejeter la demande de l'UNION SYNDICALE DES CALCAIRES DU BLANZACAIS d'inclure les sept communes précitées dans le périmètre des appellations "Petite Champagne", l'INAO a considéré comme insuffisant le seul critère de similitude géologique des parcelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que l'INAO a subordonné la modification des périmètres respectifs des différents AOC du Cognac à un examen global de l'appellation ne constitue pas une erreur de droit ;
Sur les conclusions de l'Institut national des appellations d'origine tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'UNION SYNDICALE DES CALCAIRES DU BLANZACAIS à payer à l'Institut national des appellations d'origine la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES CALCAIRES DU BLANZACAIS est rejetée.
Article 2 : L'UNION SYNDICALE DES CALCAIRES DU BLANZACAIS est condamnée àpayer la somme de 10 000 F à l'Institut national des appellations d'origine.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES CALCAIRES DU BLANZACAIS, à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 159522
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-05-06-02,RJ1 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS -Rejet d'une demande de modification de la délimitation parcellaire de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Petite Champagne" - Rejet fondé sur le caractère insuffisant de la circonstance que les parcelles présentent une similitude géologique - Absence d'erreur manifeste d'appréciation (1).

03-05-06-02 En se fondant sur le caractère insuffisant de la circonstance que les parcelles en cause présentent une similitude géologique avec les parcelles situées dans l'aire de production "Petite Champagne", pour refuser d'inclure sept communes dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée "Petite Champagne", le comité national de l'Institut national des appellations d'origine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décret du 13 janvier 1938
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1999-09-17, Association des viticulteurs monbadonnais, à mentionner aux Tables


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 159522
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:159522.19991006
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