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06/10/1999 | FRANCE | N°170998

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 octobre 1999, 170998


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COIN-LES-CUVRY (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE COIN-LES-CUVRY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des époux X... et Z..., la délibération de son conseil municipal du 29 novembre 1991 fixant le montant du droit de branchement au réseau d'

eau potable pour les habitants du lieu-dit "Sabré", et l'a condamnée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COIN-LES-CUVRY (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE COIN-LES-CUVRY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des époux X... et Z..., la délibération de son conseil municipal du 29 novembre 1991 fixant le montant du droit de branchement au réseau d'eau potable pour les habitants du lieu-dit "Sabré", et l'a condamnée au versement d'une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande des époux X... et Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner ceux-ci à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE COIN-LES-CUVRY et de Me Blondel, avocat de M. et Mme Y...
Z...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 29 novembre 1991, le conseil municipal de Coin-lès-Cuvry a institué un "droit de branchement" au réseau d'eau potable pour les habitants du lieu-dit "Sabré", qui s'ajoute au droit d'accès au réseau acquitté par ses utilisateurs et aux frais de branchement particulier ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des écritures produites devant le tribunal administratif de Strasbourg par les époux X... et Z..., propriétaires d'habitations au lieu-dit "Sabré", que ceux-ci ont entendu contester la délibération susanalysée de la COMMUNE DE COIN-LES-CUVRY dans sa totalité et non pas seulement en tant qu'elle fixait le montant de ce droit, en ce qui les concernait, à 26 600 F ; qu'ils avaient intérêt à attaquer cette délibération ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en annulant l'ensemble de la délibération, le tribunal administratif de Strasbourg aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur la légalité de la délibération du 29 novembre 1991 :
Considérant, d'une part, qu'en admettant même que la COMMUNE DE COIN-LES-CUVRY ait contribué au financement des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau jusqu'au lieu-dit "Sabré", une telle circonstance ne pouvait légalement justifier, eu égard notamment au caractère d'équipement public d'intérêt général d'un tel réseau, l'institution d'une redevance pour service rendu perçue sur les propriétaires installés à cet endroit ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative n'autorisait la COMMUNE DE COIN-LES-CUVRY à instituer le "droit de branchement" litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COIN-LES-CUVRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des époux X... et Z..., la délibération de son conseil municipal du 29 novembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les époux X... et Z..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE COIN-LES-CUVRY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE COIN-LES-CUVRY à payer à M. X..., d'une part, aux époux Z..., d'autre part, une somme de 10 000 F au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COIN-LES-CUVRY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE COIN-LES-CUVRY versera à M. X... d'une part, aux époux Z..., d'autre part, une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COIN-LES-CUVRY, à M. Gilbert X..., à M. et Mme Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 170998
Date de la décision : 06/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 170998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170998.19991006
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