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06/10/1999 | FRANCE | N°180176

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 octobre 1999, 180176


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1996 et 30 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES-PAMPRYL dont le siège est ... à La Courneuve (93126), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES-PAMPRYL demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 mars 1996 par lequel le gouvernement a reconnu l'appellation contrôlée "pays d'Auge" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la

communauté européenne ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le règleme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1996 et 30 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES-PAMPRYL dont le siège est ... à La Courneuve (93126), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES-PAMPRYL demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 mars 1996 par lequel le gouvernement a reconnu l'appellation contrôlée "pays d'Auge" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 2081/92 du 14 juillet 1992 ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 535/97 du 17 mars 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES-PAMPRYL et de Me Parmentier, avocat de l'INAO,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu du règlement (CEE) du conseil n° 2081/92 du 14 juillet 1992, entré en vigueur le 24 juillet 1993, un produit agricole doit, pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine, être enregistré selon la procédure instituée par ce règlement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles 4, 5 et 6 du même règlement dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges ( ...) la demande d'enregistrement est adressée à l'Etat membre dans lequel est située l'aire géographique ( ...) L'Etat membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet à la commission, accompagnée du cahier des charges ( ...). Si ... la commission est parvenue à la conclusion que la dénomination réunit les conditions pour être protégée, elle publie au Journal officiel des communautés européennes le nom et l'adresse du demandeur, le nom du produit, les éléments principaux de la demande ... Si aucune déclaration d'opposition n'est notifiée à la commission, ... la dénomination est inscrite dans un registre tenu par la commission, intitulé "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" ... La commission procède à la publication au Journal officiel des communautés européennes des : - dénominations inscrites au registre ... Si ... la commission est parvenue à la conclusion que la dénomination ne réunit pas les conditions pour être protégée, elle décide ... de ne pas procéder à la publication ..." ;
Considérant que par le décret du 19 mars 1996, l'appellation "Pays d'Auge" a été reconnue, avant que la commission ne se prononce sur la demande d'enregistrement de cette même appellation que le gouvernement a adressée à ladite commission en application des dispositions susmentionnées ; que la légalité de ce décret est contestée par la SOCIETE CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES-PAMPRYL au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance du règlement (CEE) du Conseil du 14 juillet 1992 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de ce règlement, tel qu'interprétées par la cour de justice des communautés européennes qu'un Etat-membre ne peut reconnaître une appellation d'origine en adoptant des règles nationales, y compris en vue de l'inscription sur le registre tenu par la commission ;

Considérant que, s'il est vrai qu'aux termes du règlement du Conseil n° 533/97 du 17 mars 1997, modifiant le règlement du 14 juillet 1992 : "Une protection au sens du présent règlement, au niveau national ainsi que, le cas échéant, une période d'adaptation ne peuvent être accordées que transitoirement par cet Etat membre à la dénomination ainsi transmise à partir de la date de cette transmission ... La protection nationale cesse d'exister à partir de la date à laquelle une décision sur l'enregistrement ... est prise", ledit règlement n'ayant pas un caractère rétroactif, le décret attaqué ne saurait pour ce motif être regardé comme constituant à titre transitoire cette protection nationale ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyende la requête, la SOCIETE CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES-PAMPRYL est fondée à demander l'annulation du décret du 19 mars 1996 ;
Article 1er : Le décret du 19 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES-PAMPRYL, à l'Institut national des appellations d'origine, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 180176
Date de la décision : 06/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 180176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180176.19991006
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