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06/10/1999 | FRANCE | N°180293

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 octobre 1999, 180293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1996 et 2 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Yves X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant leur demande d'annulation du jugement du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1993 du préfet du Puy-de-Dôme déclarant d'utilité publique un projet de rec

tification du chemin départemental n° 61 sur le territoire de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1996 et 2 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Yves X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant leur demande d'annulation du jugement du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1993 du préfet du Puy-de-Dôme déclarant d'utilité publique un projet de rectification du chemin départemental n° 61 sur le territoire de la commune de Prondines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Yves X...

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne comporterait pas l'analyse des mémoires et ne serait pas revêtu des signatures requises par l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Considérant que les requérants soutiennent que la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'affichage en mairie de Prondines de l'arrêté du 20 janvier 1993 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique les travaux à exécuter sur le territoire de cette commune et a autorisé l'acquisition par le département du Puy-de-Dôme des immeubles nécessaires à la réalisation de ces travaux avait constitué une mesure de publicité suffisante de nature à faire courir le délai du recours contentieux ;
Considérant que le moyen selon lequel l'affichage en mairie de l'arrêté litigieux aurait duré moins de 24 h, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'arrêté attaqué fût affiché au siège du département du Puy-de-Dôme ; qu'en jugeant qu'en l'espèce, s'agissant de travaux en vue de la rectification de deux virages d'une route située sur le territoire de la commune de Prondines, l'affichage de l'arrêté à la mairie de cette commune avait constitué une mesure de publicité suffisante à l'égard des requérants, alors même que la route en question appartient à la voirie départementale, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si les requérants soutiennent que, faute d'avoir reçu notification de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, ils ont été empêchés de saisir le juge d'une contestation sur leurs droits de caractère civil, l'arrêté préfectoral litigieux ne porte pas, par lui-même, atteinte au droit de propriété ou à un autre droit de caractère civil des requérants ; qu'en outre, l'illégalité de cet arrêté, même devenu définitif, peut être invoquée par les requérants à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté déclarant cessibles leurs parcelles, qui doit leur être notifié ; qu'ainsi, en rejetant le moyen des requérants tiré de ce que l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique aurait dû leur être notifié, la cour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yves X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 180293
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - Absence - Défaut de notification d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique - Arrêté ne portant pas - par lui-même - atteinte au droit de propriété des requérants et faculté d'invoquer l'illégalité de cet arrêté à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité des parcelles des requérants.

26-055-01-06-02, 34-02-02 Dès lors qu'un arrêté déclarant d'utilité publique un projet de rectification d'un chemin départemental ne porte pas, par lui-même, atteinte au droit de propriété des requérants qui disposent en outre de la faculté d'invoquer l'illégalité de cet arrêté à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité de leurs parcelles, le défaut de notification de cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Défaut de notification d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique - Violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence - Arrêté ne portant pas - par lui-même - atteinte au droit de propriété des requérants et faculté d'invoquer l'illégalité de cet arrêté à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité des parcelles des requérants.


Références :

Arrêté du 20 janvier 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 180293
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180293.19991006
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