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06/10/1999 | FRANCE | N°183593

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 octobre 1999, 183593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 novembre 1996 et le 12 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kamel X... qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 96PA01055 du président de la cour administrative d'appel de Paris du 10 septembre 1996 rejetant sa demande d'annulation du jugement n° 902360/2 du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2°) de con

damner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 novembre 1996 et le 12 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kamel X... qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 96PA01055 du président de la cour administrative d'appel de Paris du 10 septembre 1996 rejetant sa demande d'annulation du jugement n° 902360/2 du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une requête unique enregistrée le 12 avril 1996 à la cour administrative d'appel de Paris, M. X... a fait appel des jugements n° 9502360/2 et n° 9502361/2 du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ; que le greffe de la cour administrative d'appel a enregistré cette requête sous deux numéros différents, le n° 96PA01054 s'agissant du jugement du tribunal administratif n° 9502361/2 et le n° 96PA01055 s'agissant du jugement du tribunal administratif de Paris n° 9502360/2 ; que si la cour a accueilli les conclusions présentées en appel par M. X... dans le dossier n° 96PA01054, annulant le jugement n° 9502361/2 du tribunal administratif de Paris et renvoyant l'affaire devant ce tribunal, son président a, par une ordonnance du 10 septembre 1996, rejeté comme irrecevable la requête d'appel de M. X... enregistrée sous le n° 96PA01055 et dirigée contre le jugement n° 9502360/2 du tribunal administratif de Paris au motif que celle-ci ne contenait l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier de la cour d'appel que cette requête commune aux deux dossiers d'appel exposait que le tribunal administratif avait, à tort, rejeté comme irrecevables pour défaut de timbre fiscal les demandes formulées devant lui par M. X... alors que celui-ci avait procédé à la régularisation desdites demandes en y apposant le timbre fiscal requis ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que le président de la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les termes de sa requête d'appel en jugeant que celle-ci ne respectait pas les prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Paris pour rejeter, par le jugement n° 9502360/2 du 7 décembre 1995, la demande formée devant lui par M. X..., l'intéressé a, dans le délai qui lui avait été imparti par le greffe du tribunal administratif dans un courrier du 28 mars 1995, régularisé sa demande par l'apposition du timbre fiscal de 100 F imposé par l'article 1089B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; que ledit jugement, par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande comme irrecevable pour défaut de timbre, doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applicationdes dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 10 septembre 1996 du président de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 9502360/2 du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1089B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1999, n° 183593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183593
Numéro NOR : CETATEXT000008063155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-06;183593 ?
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